Avis 20123652 Séance du 25/10/2012

- copie de l'intégralité du dossier relatif au schéma de cohérence territoriale.
Maître X, conseil de la SARL FLORALY'S, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du Pays du Libournais à sa demande de copie de l'intégralité du dossier relatif au schéma de cohérence territoriale (SCOT). La commission rappelle que les documents qui se rapportent soit à un projet de SCOT, soit à sa modification ou sa révision, présentent le caractère de documents administratifs. Mais l’étendue du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 varie au cours du temps pendant la phase d'élaboration selon le calendrier suivant : 1. Pendant la préparation du SCOT par un groupe de travail Les documents directement liés à la préparation du projet revêtent un caractère préparatoire et sont donc, temporairement, non communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le SCOT, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, de la plupart des documents détenus par l'administration, comme l'avant-projet de SCOT dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du " porter à connaissance " adressé par les services de l'État. Il en va toutefois différemment d’éventuelles informations relatives à l’environnement (notamment l’état des paysages et sites naturels, ainsi que les projets susceptibles de les affecter) qui figureraient dans le diagnostic du SCOT, en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération « arrêtant » ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration du SCOT présenté à l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) compétent, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que l’organe délibérant (EPCI ou syndicat mixte) ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de SCOT, communicable sur le fondement des articles L. 5211-46 ou L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de SCOT adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le «porter à connaissance», deviennent communicables. 3. Jusqu’à l’issue de l’enquête publique L’article L. 122-10 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la CADA. La commission constate que le décret en Conseil d’Etat (n° 2011-2018 du 29 décembre 2011) à l’intervention duquel l’article 236 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement subordonnait l’entrée en vigueur de l’article L. 123-11 du code de l’environnement, a été publié au journal officiel du 30 décembre 2011. Elle note que ce décret est applicable aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret. Elle en déduit que les éléments des dossiers d’enquête publique, dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation a été publié après le 1er juin 2012, sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l’ouverture de l’enquête publique dès lors qu’ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu’à la clôture de l’enquête publique. Les informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L. 124-1 et suivants du même code. 4. Après approbation du SCOT par l’organe délibérant L'approbation du SCOT lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du Pays du Libournais a fait savoir à la commission que le SCOT était toujours en phase d'élaboration et que seul le diagnostic territorial était, pour l'heure, achevé. Dès lors que ce dernier document est disponible sur le site Internet du syndicat mixte et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime la demande irrecevable en ce qui concerne le diagnostic territorial. En l’absence de tous autres éléments, et notamment de précisions quant à l’ouverture de l’enquête publique, la commission émet, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication des autres documents achevés en la forme du dossier de préparation du SCOT.