Avis 20123616 Séance du 11/10/2012

- communication par courrier électronique de la copie de la page d'identification du passeport délivré le 1er octobre 2008 par la préfecture en faveur de son fils mineur X et des éléments matériels du dossier enregistré par les services préfectoraux pour établir ce passeport.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication par courrier électronique de la copie de la page d'identification du passeport délivré le 1er octobre 2008 par la préfecture en faveur de son fils mineur X et des éléments matériels du dossier (acte de naissance du ministère des affaires étrangères, quittance EDF, carte d’identité de la mère) enregistré par les services préfectoraux pour établir ce passeport. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a répondu qu’il a refusé de communiquer ces documents, d’une part parce que les articles 20 et 21 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports limitent l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé TES aux fonctionnaires affectés dans le service mettant en œuvre ce système ou affectés à l’instruction des demandes ainsi qu’aux personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes et, d’autre part, parce qu’il n’a pas de renseignements sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. La commission rappelle tout d’abord que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, à la personne uniquement. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime ensuite que les articles 20 et 21 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, qui régissent uniquement les modalités d’accès des fonctionnaires aux données enregistrées dans le système de traitement automatisé des données à caractère personnel dénommé TES, ne sauraient constituer un obstacle à l’accès, prévu par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des citoyens aux pièces justificatives jointes à leur demande de passeport ou à celle de leur enfant mineur. Toutefois, elle considère, en l’espèce, que la quittance EDF ainsi que la carte d’identité jointes à la demande de passeport pour justifier du domicile et de l’identité de la mère, qui a présenté la demande de passeport, ne doivent pas être communiquées, étant couvertes par le secret de la vie privée de celle-ci, tout comme l’adresse de l’enfant portée sur la page d'identification du passeport, dès lors qu’il s’agit également de celle de la mère, dans l’hypothèse où une copie de cette page d’identification serait conservée au dossier administratif, ce qui ne semble pas être le cas. La commission émet donc un avis favorable sous les réserves qui précèdent.