Avis 20123568 Séance du 22/11/2012
- communication de l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale qui s'est réunie le 22 mars 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication de l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale qui s'est réunie le 22 mars 2012.
La commission estime que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’Etat relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie.
Il ressort en l’espèce des éléments portés à la connaissance de la commission que ces pièces ne présentent plus un tel caractère préparatoire, la décision sur laquelle la commission administrative paritaire du corps de l’inspection sanitaire et sociale a été consultée le 22 mars 2012 ayant été notifiée à l’intéressée par deux lettres des 16 avril et 11 juin 2012.
Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des affaires sociales et de la santé, par un courrier du 10 octobre 2012, a informé la commission que le procès-verbal de la séance du 22 mars 2012 ne serait approuvé par la commission administrative paritaire, conformément au dernier alinéa de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, qu’à la plus prochaine réunion de cette commission, convoquée pour le 20 décembre 2012. La commission en déduit que le projet de procès-verbal qui doit être soumis à cette approbation présente en l’état un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.
La commission précise à toutes fins utiles que toute autre pièce détenue par l’administration qui ferait état de l’avis rendu par la commission administrative paritaire et qui ne présenterait pas le caractère d’un document inachevé lui paraîtrait répondre au moins partiellement à la demande de Madame XXX et de son conseil et leur serait communicable, en application des principes qui viennent d’être rappelés.