Avis 20123533 Séance du 11/10/2012

- communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal de l'offre de prix détaillée, notamment du tableau de répartition d'honoraires, relative au marché public de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'une halle de sport à Lodève.
Madame X, pour la société Espace 9, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Hérault à sa demande de communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal de l'offre de prix détaillée, notamment du tableau de répartition d'honoraires, relative au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'une halle de sport à Lodève. En réponse à la demande qui lui avait été adressée par Madame X, le président du conseil général de l'Hérault avait transmis, à cette dernière, par courrier du 2 juillet 2012, l’offre de prix détaillée de l’équipe lauréate expurgée toutefois des mentions susceptibles, selon cette administration, de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, notamment le détail de la rémunération de chaque élément de la mission de maîtrise d’œuvre ainsi que la répartition des honoraires au sein du groupement. Le président du conseil général de l'Hérault a, par ailleurs, informé la commission de ce que le département de l’Hérault avait déjà lancé une dizaine de consultations pour cette même catégorie de services et envisageait, à court terme, d’en lancer de nouvelles. La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; -l’offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires. La commission considère toutefois, en l’espèce, que la circonstance que les marchés en question portent sur la maitrise d’œuvre pour la réalisation d’équipements publics n’est pas suffisante pour considérer qu’ils s’inscrivent dans une suite répétitive, compte tenu de la diversité de ces équipements. La commission estime, dès lors, que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l’article 6 de la même loi. La commission estime, à ce titre, que le détail du prix de chaque élément de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au groupement attributaire du marché, qui fait partie intégrante de l’offre retenue, ne doit pas être occulté du document. La commission considère, en revanche, que la répartition des honoraires entre les membres du groupement, qui se trouve sans incidence sur la nature et le prix des prestations commandées par la collectivité, et qui n’intéresse que les relations d’affaires entretenues entre les cotraitants, est couverte par le secret en matière commerciale et industrielle et doit donc être disjointe ou occultée du document communiqué. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.