Avis 20123175 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants concernant Madame XXX XXX : 1) son arrêté de nomination au grade d'adjoint technique à la crèche garderie municipale ; 2) sa fiche de salaire du mois de mai 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire à sa demande de communication des documents suivants concernant Madame XXX XXX : 1) son arrêté de nomination au grade d'adjoint technique à la crèche garderie municipale ; 2) sa fiche de salaire du mois de mai 2012. La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission estime que le document visé au point 2) est communicable à Mme XXX par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant du document visé au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre a informé la commission de ce que, par arrêté du 4 mai 2012, il a procédé au retrait de l'arrêté de nomination. La commission estime cependant qu'une telle circonstance ne rend pas sans objet la demande de communication du document. Elle considère que l'arrêté de nomination est communicable, même après son retrait, à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la même loi. La commission émet un avis favorable sur le point 1) et, sous les réserves qui viennent d'être exposées, sur le point 2).