Avis 20122818 Séance du 26/07/2012

- communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'organisation par l'ENM de sessions de formation sur les mouvements et phénomènes sectaires, pour les années 1998 à 2012 : 1) les programmes de ces sessions de formation, faisant apparaître l'identité des intervenants ; 2) les listes des inscrits et des participants établies annuellement ; 3) les bulletins d'inscription remplis par les participants ; 4) l'ensemble des documents remis ou adressés par l'ENM aux participants ; 5) les exposés, synthèses, rapports, comptes rendus et notes établis par les intervenants ; 6) toutes les correspondances relatives à ces sessions de formation, échangées entre l'ENM et la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) ou à partir de 2002 entre l'ENM et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ; 7) toutes les correspondances relatives à ces sessions de formation, échangées entre l'ENM et le ministère de la justice (en particulier la « mission sectes » au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces).
Monsieur R., pour « l'Association spirituelle de l'église de scientologie - Celebrity Centre Paris », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'organisation par l'ENM de sessions de formation sur les mouvements et phénomènes sectaires, pour les années 1998 à 2012 : 1) les programmes de ces sessions de formation, faisant apparaître l'identité des intervenants ; 2) les listes des inscrits et des participants établies annuellement ; 3) les bulletins d'inscription remplis par les participants ; 4) l'ensemble des documents remis ou adressés par l'ENM aux participants ; 5) les exposés, synthèses, rapports, comptes rendus et notes établis par les intervenants ; 6) toutes les correspondances relatives à ces sessions de formation, échangées entre l'ENM et la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) ou à partir de 2002 entre l'ENM et la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ; 7) toutes les correspondances relatives à ces sessions de formation, échangées entre l'ENM et le ministère de la justice (en particulier la " mission sectes " au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces). En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que l'identité des intervenants et des inscrits contenue dans les documents sollicités aux points 1) (pour partie), 2) et 3) n'est pas communicable car sa divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, en application du d) du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 1) (pour partie), 4), 5), 6) et 7), la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime, dans l'ignorance de leur contenu, qu'il s'agit de documents communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés au point 5), la commission précise en outre qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 « les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Elle invite l'administration à mettre en garde le demandeur sur ce point.