Avis 20122663 Séance du 26/07/2012

Maître B., conseil de la société Dalkia France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Oyonnax à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la production et la distribution de chaleur sur les secteurs de la Plaine et de la Forge : 1) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les offres de prix initiales et finales (offre variante, solution de base) détaillées, sans occultation, de la société attributaire ; 4) les preuves d'envoi et de réception des lettres de convocation adressées à l'ensemble des membres titulaires et suppléants, au comptable de la collectivité et au représentant du ministre chargé de la concurrence, concernant la réunion de la commission chargée de l'ouverture des offres ; 5) les preuves d’envoi et de réception des lettres de convocation adressées à l’ensemble des membres titulaires et suppléants, au comptable de la collectivité et au représentant du ministre chargé de la concurrence, concernant la réunion de la commission chargée de l’analyse des offres ; 6) l’avis motivé de la commission mentionné à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; 7) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées aux différents candidats, ainsi que les preuves de leur envoi et de leur réception ; 8) les procès-verbaux relatifs à l’ensemble des réunions de négociation ; 9) le rapport du maire, sans occultation, concernant le choix du délégataire ; 10) le document vidéo (diapositives sur le jugement des offres et sur l’économie du contrat), sans occultation, projeté lors de la séance du conseil municipal du 12 mars 2012 ; 11) les lettres de convocation adressées aux membres du conseil municipal préalablement à la délibération portant sur l’attribution du contrat ; 12) l’avis du service des domaines sur le prix de cession du terrain de la communauté de communes d’Oyonnax situé à proximité des rues du 19 mars 1962, Bellevue et Clémenceau ; 13) la décision de signer la convention de délégation de service public formalisée autrement que par l’apposition de la signature du représentant habilité de la commune ; 14) la décision du représentant de la ville autorisant la cession du contrat et les éléments relatifs aux garanties financières, techniques et professionnelles du nouveau titulaire, transmis à la commune par le titulaire ; 15) la convention de délégation de service public signée par les parties, accompagnée de l’ensemble de ses annexes. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Oyonnax a informé la commission de ce que le refus total ou partiel de transmettre au demandeur certains des documents qu’il sollicitait est justifié par le fait que ceux-ci comportent des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission estime toutefois que si, comme le soutient le maire d’Oyonnax, les informations relatives aux moyens techniques et humains de la société attributaire ainsi que celles qui se rapportent à l’offre détaillée des autres entreprises non retenues ne sont pas communicables, le dossier de candidature de l’entreprise attributaire est en principe communicable, sous la seule réserve des mentions qui seraient le cas échéant couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application des règles susmentionnées. En l’espèce, la commission, qui n’a pas eu communication des documents sollicités dans leur version non expurgée, n’est pas en mesure d’apprécier si les mentions occultées par la commune d’Oyonnax dans les documents qui lui ont été transmis l’ont été à juste titre. Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), 6), 9), 14) et 15) ainsi que de l’offre de prix finale détaillée de la société attributaire visée au point 3), sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application des principes susmentionnés. S’agissant du document visé au point 10), la commission rappelle que si les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont en revanche communicables qu'à ces dernières en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle en déduit que ne sont communicables au demandeur que les éléments du jugement de l’offre de l’entreprise retenue et de la société Dalkia France. La commission émet par ailleurs un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4), 5), 7), 11), 12) et 13), si ceux-ci existent. En revanche, la commission estime que les documents visés au point 8), qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l’un des trois éléments du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant de l’offre détaillée initiale de l’attributaire visée au point 3), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que l’offre initiale détaillée n’est pas communicable. La commission émet donc sur les points 3) (en partie) et 8) (en totalité) un avis défavorable.