Avis 20122602 Séance du 26/07/2012
Maître C., conseil de la société Maspero France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujany à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 partie "fabrication et livraison clefs en main de deux appareils inclinés de liaison comprenant également la mise en service", du marché ayant pour objet les travaux de réalisation d'un appareil de liaison entre le pôle loisirs et le centre du village :
1) les courriers échangés lors des négociations entre la commune et le groupement Campenon X Régions / Skirail ;
2) les offres de prix remises par le groupement Campenon X Régions / Skirail avant et après les négociations ;
3) les procès-verbaux et les rapports relatifs à l'analyse et au classement des offres ainsi qu'au choix de l'attributaire ;
4) les pièces du marché signées par les parties, notamment, l'acte d'engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), tout plan, dessin ou graphique du projet.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur les offres de prix remises par l'attributaire du marché à l'issue des négociations, visées au point 2), ainsi que sur les documents visés aux points 3) et 4).
S'agissant des offres de prix remise par le groupement Campenon X Régions/Skirail avant les négociations, également visées au point 2), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. La commission émet donc, sur ce point, un avis défavorable.
La commission estime enfin que le document visé au point 1), qui a trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, est entièrement couvert par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l'un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.