Conseil 20122467 Séance du 05/07/2012

- caractère communicable, à un candidat évincé, de la liste des entreprises ayant retiré un dossier sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics, relative à la passation d'un marché ayant pour objet la maintenance des installations et de protection incendie et de désenfumage de l'ensemble des bâtiments formant le patrimoine de l'Institut Polytechnique de Grenoble.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juillet 2012 votre demande de conseil sur le caractère communicable, à un candidat évincé, de la liste des entreprises ayant retiré sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics, un dossier relatif à la passation d'un marché de maintenance des systèmes de protection incendie et de désenfumage de l'ensemble des bâtiments formant le patrimoine de l'Institut Polytechnique de Grenoble. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, notamment ceux qui sont relatifs à la procédure suivie pour leur attribution, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lequel comporte trois dimensions, relatives au secret des procédés, au secret des informations économiques et financières et au secret des stratégies commerciales (conseil n°20045291). L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat, tandis que seule l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, communicable, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'étant pas. La commission estime par ailleurs que la communication de la liste des entreprises qui ont seulement retiré un dossier de candidature, communication qui pourrait fournir aux tiers, en particulier aux entreprises intervenant dans le même secteur, des indications sur l'intérêt porté par elles à certains appels d'offre et, ainsi, sur leur stratégie commerciale, sans apporter d'information utile sur les conditions d'attribution du marché, porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère donc que cette liste n'est pas communicable.