Avis 20122058 Séance du 07/06/2012
- communication des documents suivants relatifs au marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la construction de logements BBC dans le cadre du prêt à l'accession à la propriété (PAP) :
1) l'avis public d'appel à la concurrence ou à défaut les pièces attestant la mise en concurrence en vue de la passation du marché ;
2) les pièces prévues à l'article 45 du code des marchés publics fournies par le maître d'oeuvre ;
3) la délibération de la commune attribuant le marché ;
4) l'acte d'engagement signé par le maître d'ouvrage et le titulaire du marché ;
5) le permis de construire (pièces administratives et graphiques).
Monsieur X., pour le conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie, qu'il préside, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aubin-des-Bois à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la construction de logements BBC dans le cadre du prêt à l'accession à la propriété (PAP) :
1) l'avis public d'appel à la concurrence ou à défaut les pièces attestant la mise en concurrence en vue de la passation du marché ;
2) les pièces prévues à l'article 45 du code des marchés publics fournies par le maître d'oeuvre ;
3) la délibération de la commune attribuant le marché ;
4) l'acte d'engagement signé par le maître d'ouvrage et le titulaire du marché ;
5) le permis de construire (pièces administratives et graphiques).
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
La commission estime à cet égard qu'en instituant le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes, que la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture a chargés de procéder à l'inscription sur le tableau régional à laquelle est subordonné l'exercice de la profession d'architecte, de concourir à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, d'agir en justice en vue, notamment, de la protection du titre d'architecte et du respect des droits et obligations des architectes, ainsi que d'exercer, au sein des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline, le pouvoir disciplinaire à l'égard des architectes, le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de cette profession un service public.
La commission considère que la demande du président du conseil régional de l'ordre des architectes de Basse-Normandie se rattache à la mission de service public dont cet organisme est investi pour agir en vue du respect des droits et obligations des architectes. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour connaître de cette demande d'avis, qui émane ainsi d'une autorité administrative.
Ce n'est que dans le cas où les documents sollicités comporteraient des informations relatives à l'environnement que la commission serait compétente pour apprécier le droit d'une autorité administrative à en obtenir communication sur le fondement des articles L.124-1 et suivants du code de l'environnement. En l'absence de réponse du maire de Saint-Aubin-des-Bois et de toute précision supplémentaire de la part du demandeur, il n'apparaît pas à la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, que ceux-ci comportent de telles informations.