Avis 20121826 Séance du 10/05/2012

Communication de la fiche de la commission de discipline ayant infligé une sanction à son client le 12 janvier 2012.
Maître P., conseil de Monsieur Z., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés (direction interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux) à sa demande de communication de la fiche de la commission de discipline réunie le 12 janvier 2012 pour statuer sur la sanction envisagée à l'encontre de son client. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate que ce document comporte le nom des membres de la commission ainsi que la décision adoptée à l'égard de chacun des détenus. Le ministre de la justice et des libertés estime que la divulgation de l'identité des membres assesseurs de la commission est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, protégée par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont l'article R. 57-6-9 alinéa 2 du code de procédure pénale ne saurait, selon la commission, modifier légalement la portée. La commission relève qu'en vertu des articles R. 57-7-6 et suivants du code de procédure pénale, la commission de discipline est présidée par le chef d'établissement ou son délégataire, qui prononce la sanction, et comprend deux membres assesseurs, qui n'ont que voix consultative, choisis, l'un, parmi le personnel de surveillance de l'établissement, et l'autre, parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées par le président du tribunal de grande instance et inscrites à ce titre sur une liste tenue au greffe de ce tribunal. Elle note également que le détenu, qui comparaît personnellement devant la commission de discipline, conformément à l'article R. 57-7-25 de ce code, est susceptible de connaître, outre l'identité du président, celle du premier assesseur, qui appartient à l'établissement. La commission ne considère pas que, de manière générale, la communication de l'identité des assesseurs est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Le document demandé est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en application du II et du III de l'article 6 de la même loi, des seules mentions relatives aux détenus autres que celui pour le compte duquel, le cas échéant, est sollicitée la communication. Ce n'est que dans le cas où des circonstances particulières feraient sérieusement craindre des tentatives de pression ou d'intimidation, voire d'agression, sur la personne des assesseurs ou celles de leur proches, que la divulgation de leur identité pourrait être regardée comme susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes. Une telle appréciation peut notamment se fonder sur des indices sérieux de l'appartenance du détenu à une organisation criminelle susceptible de poursuivre ses activités. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé étant suspecté d'avoir pris part aux entreprises terroristes de l'organisation ETA, la commission estime que la communication des mentions relatives à l'identité des membres de la commission de discipline pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes, au sens du d du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où le conseil de l'intéressé indique ne demander la communication de la fiche de la commission de discipline qu'à seule fin de vérifier la régularité de la composition de celle-ci, la commission estime que l'occultation des mentions correspondantes priverait de tout intérêt cette communication. Elle émet donc un avis défavorable. La commission, qui statue sur le seul fondement de la loi du 17 juillet 1978, rappelle par ailleurs qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'obligation éventuelle de l'administration de communiquer ce document, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle au titre du caractère contradictoire de cette procédure.