Avis 20121581 Séance du 19/04/2012

- communication, dans un format numérique et afin d'une réutilisation commerciale des données suivantes, présentes sur la site de la CNAMTS "Améli direct" : 1) nom et prénom 2) adresse 3) téléphone 4) spécialité 5) carte Vitale 6) secteur conventionnel 7) tarifs les plus fréquents 8) listes des actes techniques les plus courants avec leurs tarifs.
Maître J. B., conseil de la société Le Guide Santé, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de communication, dans un format numérique et aux fins d'une réutilisation commerciale des données suivantes, présentes sur le site de la CNAMTS "Améli direct" : 1) nom et prénom 2) adresse 3) téléphone 4) spécialité 5) carte Vitale 6) secteur conventionnel 7) tarifs les plus fréquents 8) listes des actes techniques les plus courants avec leurs tarifs. La commission relève, en premier lieu, que la mise à disposition du public, sur le site internet Ameli Direct de la CNAMTS, de l'ensemble de ces données leur confère en tout état de cause, en application du a) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère d'informations publiques entrant dans le champ d'application du droit à la réutilisation que la société Le Guide Santé, par sa demande, qui ne présente aucun caractère abusif, entend exercer. La commission rappelle, en deuxième lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font l'objet d'une diffusion publique. Toutefois, la commission estime que lorsque le support ou le format utilisés pour cette diffusion ne permet pas la réutilisation des informations publiques qu'ils comportent, la demande de communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par l'administration et permettant la réutilisation n'est pas sans objet et doit être satisfaite selon les modalités prévues à l'article 4 de cette loi. La société Le Guide Santé serait donc en principe recevable à demander, en vue de la réutilisation qu'elle envisage et pour autant que cette réutilisation soit possible légalement, communication des documents contenant les informations déjà mises en ligne sur le site de l'ordre national des médecins, sous un format permettant cette réutilisation. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 : " Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : " Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ". Les informations énumérées dans la demande, qui se rapportent toutes à des médecins nommément désignés, c'est-à-dire à des personnes physiques identifiées, constituent des données à caractère personnel. Or, d'une part, les finalités de la réutilisation souhaitée par la société Le Guide Santé excluent la seule réutilisation de données anonymisées, qui se ramèneraient, du fait de l'anonymisation, aux seules données mentionnées aux points 4) à 8). D'autre part, les dispositions des articles L. 4111-1 et R. 1111-21 du code de la santé publique, qui prévoient l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et l'affichage des tarifs des honoraires pratiqués ne peuvent être regardées comme permettant la réutilisation de ces données à caractère personnel. Par suite, en l'absence, en l'état, d'accord des médecins intéressés, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à cette réutilisation et, en conséquence, déclare irrecevable la demande de communication, qui porte sur des éléments ayant fait l'objet d'une diffusion publique.