Avis 20121328 Séance du 05/04/2012

- communication de la demande d'éclaircissement faite par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux conditions d'exécution de la décision n° 335033 rendue le 23 décembre 2011 ainsi que la réponse qui a été faite.
Monsieur X D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2012, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat (section du rapport et des études) à sa demande de communication de la demande d'éclaircissement présentée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fondement de l'article R.931-1 du code de justice administrative et relative aux conditions d'exécution de la décision n° 335033 rendue le 23 décembre 2011 par l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que de la réponse qui a été faite à cette demande d'éclaircissement. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, relève que l'article R.931-1 du code de justice administrative permet à l'autorité intéressée, dans le cas où une juridiction administrative a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, de demander au Conseil d'Etat de l'éclairer sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Une telle demande donne lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission s'exerce sous l'autorité du président de la section du rapport et des études. L'article R.931-2 confère une faculté du même ordre à toute partie intéressée par une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale, en lui permettant de signaler à la section du rapport et des études les difficultés qu'elle rencontre pour en obtenir l'exécution. Un rapporteur est alors également désigné par le président de la section du rapport et des études. La commission estime que la réponse apportée par la section du rapport et des études à de telles demandes constitue, à la différence des procédures juridictionnelles conduisant à prononcer une injonction ou une astreinte, un avis du Conseil d'Etat au sens du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il s'ensuit, en application de cette disposition, que ni cette réponse, ni la demande, qui en est indissociable, ne sont communicables. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication.