Conseil 20121015 Séance du 22/03/2012
- caractéristiques de communication d'un dossier médical de mineur à savoir :
1) le mineur peut-il accéder à son dossier médical seul et être considéré comme patient à part entière ;
2) le mineur doit-il passer obligatoirement par ses parents pour accéder à son dossier ;
3) le mineur peut-il désigner un adulte autre que les détenteurs de l'autorité parentale pour accéder à son dossier ;
4) le mineur doit-il désigner un médecin de son choix à qui transmettre les données médicales le concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 mars 2012 votre demande de conseil relative aux règles applicables à la communication de son dossier médical à un enfant mineur, à savoir :
1) le mineur peut-il accéder seul à son dossier médical en qualité de patient à part entière ?
2) le mineur doit-il passer obligatoirement par ses parents pour accéder à son dossier ?
3) le mineur peut-il désigner un adulte autre que les détenteurs de l'autorité parentale pour accéder à son dossier ?
4) le mineur doit-il désigner un médecin de son choix à qui transmettre les données médicales le concernant ?
La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5. La commission en déduit que le législateur a entendu réserver l'accès au dossier médical du patient mineur aux seuls titulaires de l'autorité parentale, à l'exclusion du mineur lui-même ou d'un autre adulte désigné par ce dernier. A la demande du mineur, toutefois, le droit d'accès du ou des titulaires de l'autorité parentale a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
La commission constate, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale soit, lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, soit, lorsque les soins ont été délivrés à un mineur dont les liens de famille sont rompus et bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Toutefois, la commission estime que si, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent obtenir la communication du dossier médical du patient mineur, le législateur n'a pas pour autant organisé un droit d'accès que le mineur pourrait, sans recours à l'autorité judiciaire, exercer, soit lui-même, soit en désignant un adulte ou un médecin de son choix. Il n'est donc pas possible, selon la commission, d'organiser au bénéfice du mineur, dans le silence de la loi, une procédure spécifique.