Avis 20120957 Séance du 08/03/2012
- communication de la copie des documents suivants, relatifs à l'organisation de manifestations devant les locaux du consulat du Sénégal à Strasbourg :
1) les demandes d'autorisation de manifestation adressées au préfet depuis le mois de mars 2011 ;
2) les pièces jointes à ces demandes ;
3) les rapports de police.
Monsieur M., consul honoraire du Sénégal à Strasbourg, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs à l'organisation de manifestations devant les locaux du consulat du Sénégal à Strasbourg :
1) les « demandes d'autorisation » de manifestation adressées au préfet depuis le mois de mars 2011 ;
2) les pièces jointes à ces demandes ;
3) les rapports de police.
L'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public prévoit la déclaration des manifestations sur la voie publique. L'article 2 de ce décret-loi décrit le contenu d'une telle déclaration, en précisant que celle-ci " fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et est signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté ".
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin a informé la commission de ce que neuf déclarations de manifestations organisées entre le 4 mars et le 17 décembre 2011 avaient été déposées à la préfecture et de ce qu'un seul rapport de police a été établi par la Direction Départementale de la Sécurité Publique en date du 9 janvier 2012.
La commission estime que les documents visés au point 1), qui correspondent aux déclarations préalables mentionnées ci-dessus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions relatives à l'identité des organisateurs, y compris leurs signatures, et à leurs coordonnées.
En effet, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à des tiers de documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice. La commission considère que la communication à des tiers de l'identité des organisateurs d'une manifestation serait susceptible de porter préjudice à ces derniers. Elle relève par ailleurs que leurs coordonnées sont, en outre, couvertes par le secret de la vie privée et sont donc, pour cette raison également, non communicables à des tiers.
En l'espèce, la communication des déclarations après occultation des mentions relatives à l'identité, y compris les signatures, et aux coordonnées des organisateurs, suffit à garantir leur anonymat. En outre, dès lors que les déclarations demandées se rapportent exclusivement à des manifestations qui ont déjà eu lieu, leur communication n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves ci-dessus rappelées.
La commission constate, par ailleurs, que les demandes d'autorisation de manifester ne sont accompagnées d'aucune pièce jointe et que les documents mentionnés au point 2) sont donc inexistants. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Enfin, s'agissant du point 3), la commission, qui a également pris connaissance du rapport de police établi le 9 janvier 2012 sur ces manifestations, relève que celui-ci ne comporte aucune mention couverte par un secret protégé par la loi et qu'il est donc intégralement communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ce point et déclare sans objet la demande en tant qu'elle porterait sur d'autres rapports de police, qui sont inexistants.