Avis 20120399 Séance du 09/02/2012
- communication du rapport de l'inspection des affaires culturelles relatif à la souffrance au travail au centre des monuments nationaux .
Monsieur X P., pour le syndicat national des monuments historiques (SNMH) CGT, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication du rapport de l'inspection générale des affaires culturelles relatif à la souffrance au travail au centre des monuments nationaux.
La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle à cet égard qu’un rapport destiné à éclairer l’autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée présente le caractère d’un document préparatoire qui, en application de l’article 2 de la même loi, n’est pas communicable tant que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, la commission relève que le rapport sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, a été requis de l’inspection générale des affaires culturelles par le directeur du cabinet du ministre, à la demande, émise le 26 mai 2011, des organisations syndicales représentées au comité d’hygiène et de sécurité ministériel, pour lui être remis à brève échéance, compte tenu de l’urgence qui s’attachait à évaluer la situation de l’établissement. Le rapport ne comporte pas de proposition qui paraisse à la commission nécessiter, du point de vue technique ou en ce qui concerne leur opportunité, un délai d’examen particulièrement long pour qu’une position soit arrêtée par les autorités compétentes. Aussi la commission estime-t-elle que ce document, daté de septembre 2011 dans sa rédaction définitive, et dont une synthèse a été présentée le 5 octobre 2011 aux organisations syndicales, ne présente plus, en février 2012, un caractère préparatoire.
Dès lors, la commission considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation ou disjonction des passages dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au vu du rapport, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments suivants, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée : […]
La commission considère que les autres passages du rapport, s’ils procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement, notamment en ce qui concerne certains aspects de son commandement, ne mettent pas en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents, et ne sauraient dès lors être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission estime enfin que l’occultation ou la disjonction des mentions énumérées ci-dessus ne priverait pas d’intérêt la communication des autres éléments de ce document et n’en dénaturerait pas le sens. Elle émet donc un avis favorable à sa communication aux demandeurs, sous réserve de ces occultations et disjonctions.