Avis 20120246 Séance du 26/01/2012
- copie de son entier dossier personnel, notamment :
1) la fiche de renseignement ;
2) les statistiques de procédure disciplinaire ;
3) la fiche inventaire du détenu ;
4) le relevé de compte nominatif ;
5) l'historique des mouvements vestiaires ;
6) la fiche d'écrou ;
7) la fiche pénale ;
8) la fiche pénale Volet 4 ;
9) la fiche pénale Volet 5 ;
10) la fiche de renseignements du cahier électronique de liaison (CEL) ;
11) la fiche service d'insertion et de probation du CEL ;
12) la fiche de liaison du CEL ;
13) la liste des requêtes.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille) à sa demande de copie de son entier dossier personnel, notamment :
1) la fiche de renseignement ;
2) les statistiques de procédure disciplinaire ;
3) la fiche inventaire du détenu ;
4) le relevé de compte nominatif ;
5) l'historique des mouvements vestiaires ;
6) la fiche d'écrou ;
7) la fiche pénale ;
8) la fiche pénale Volet 4 ;
9) la fiche pénale Volet 5 ;
10) la fiche de renseignements du cahier électronique de liaison (CEL) ;
11) la fiche service d'insertion et de probation du CEL ;
12) la fiche de liaison du CEL ;
13) la liste des requêtes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés a informé la commission de ce que les documents demandés sont uniquement conservés sous la forme de données à caractère personnel dans un fichier, dénommé " gestion informatisée des détenus en établissements " (GIDE).
La commission relève que ce fichier a été créé et autorisé par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements. Ce traitement, mis en ouvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en ouvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue.
La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui porte sur l'accès de Monsieur V. aux données qui le concernent dans le fichier GIDE.