Avis 20120169 Séance du 26/01/2012

- copie des documents suivants le concernant : 1) sa fiche pénale intégrale ; 2) son dossier de transfert.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice et des libertés (centre de détention de Neuvic) à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) sa fiche pénale intégrale ; 2) son dossier de transfert. La commission relève qu'en principe, le document visé au point 1) de la demande est désormais géré et conservé par les établissements pénitentiaires sous la forme de données à caractère personnel dans un fichier, dénommé " gestion informatisée des détenus en établissements " (GIDE), créé et autorisé par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements. Ce traitement, mis en ouvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en ouvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue. La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande, qui porte sur l'accès de Monsieur V. à des données qui le concernent dans le fichier GIDE. La commission relève ensuite que les données relatives aux transferts administratifs, translations judiciaires et extractions des personnes écrouées sont également enregistrées dans le fichier GIDE. Elle en déduit que les demandes portant sur l'accès à ces données par les personnes concernées sont également régies par la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, sous réserve que l'ensemble des documents sollicités composant le dossier de transfert fassent effectivement l'objet d'un enregistrement dans ce fichier. Elle indique, à toutes fins utiles, que dans l'hypothèse où cette dernière condition ne serait pas remplie, ces documents présenteraient alors le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 mais ne seraient, en l'état, pas communicables à l'intéressé, dès lors que la demande de transfert formulée par Monsieur V. pour le centre de détention de Mauzac est toujours en cours d'examen et que le dossier en cause revêtirait, par suite, un caractère préparatoire au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de cette loi.