Avis 20114981 Séance du 12/01/2012

- communication des informations contenues dans l'outil "Hospi Diag" mesurant la performance hospitalière.
Monsieur J. V., pour le magazine Le Point, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) à sa demande de communication des informations contenues dans l'outil « Hospi Diag ». La commission, qui prend note de la réponse du directeur général de l’ANAP, constate, d’une part, que l'ANAP, chargée de la gestion d’Hospi Diag, est, aux termes de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique, un groupement d'intérêt public ayant pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. Elle relève, d’autre part, que la base de données « Hospi Diag » a pour objet de mesurer la performance des 1 350 établissements de santé publics et privés intervenant en médecine, chirurgie et obstétrique par comparaison entre ces établissements de 75 données chiffrées attachées à une « carte d’identité » de l’établissement et de 68 indicateurs produits à partir des données collectées par l’administration, comme les données de la « carte d’identité », sur le fondement de diverses obligations légales. La commission estime, dans ces conditions, que la base de données « Hospi Diag » et l’ensemble des fichiers électroniques qui la constituent, produits par l’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH) et l’ANAP, avec d’autres institutions, dans le cadre de leur mission de service public, constitue un ensemble de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la même loi, sous réserve de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, que protège le II de l’article 6 de cette loi. La mise en ligne de cette base de données sur un site hébergé par l’ATIH ne prive pas d’objet l’exercice de ce droit, dès lors qu’il s’agit d’un site dont l’accès est protégé et réservé aux établissements de santé et à certaines administrations publiques. La commission rappelle que le secret en matière commerciale et industrielle protège le secret des procédés, notamment l’ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés par l’entreprise, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales, qui couvre notamment le positionnement de l’organisme dans son environnement concurrentiel. Or, les indicateurs rassemblées dans la base de données se rapportent à cinq aspects de la performance de chaque établissement, relatifs à son activité (niveau absolu et poids relatif des différentes activités ainsi que poids relatif de l’établissement dans sa zone d’attraction), à la qualité des soins, à l’organisation et aux procédures de l’établissement, à ses ressources humaines et à ses finances. Les données enregistrées dans sa « carte d’identité » sont également relatives à son activité, à ses équipements, à ses ressources humaines et à ses résultats financiers. La commission estime que les indicateurs relatifs à la qualité des soins de chaque établissement, qui en mesurent les résultats et l’efficacité sur le plan sanitaire, sans donner d’indication sur ses moyens, son organisation, ses méthodes ou sa situation économique et financière, ne sont pas couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime par ailleurs que ce secret ne saurait couvrir les données dont la loi a par ailleurs organisé la publicité, telles que les données brutes issues de la publication des comptes consolidés des sociétés commerciales, à laquelle elles sont tenues par l’article L.233-16 du code de commerce. Au vu des informations dont elle dispose, la commission estime que seules certaines données financières de la « carte d’identité » de chaque établissement échappent ainsi au secret, tandis que les indicateurs de performance financiers, qui sont calculés par retraitement d’informations comptables, sont protégés par lui. De même, les indicateurs de performance prévus au troisième alinéa de l’article L.6114-3 du code de la santé publique, inséré par l’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, pourront être regardés comme échappant à ce secret, lorsque leur liste et leurs caractéristiques auront été fixées par le décret auquel la loi renvoie, dans la mesure où les résultats obtenus au regard de ces indicateurs devront être publiés chaque année par les établissements de santé. Enfin, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial ». Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière industrielle et commerciale ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santé. Ces données et indicateurs ne sont donc couverts par le secret industriel et commercial que pour les établissements privés. Dès lors, la commission estime que les informations contenues dans « Hospi Diag » sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf en ce qui concerne les éléments relatifs aux établissements de santé privé autres que les onze indicateurs « Q » relatifs à la qualité des soins et que les données brutes issues de leurs comptes consolidés publiés reprises dans leur « carte d’identité ». Elle émet donc dans cette limite un avis favorable à la demande, sous réserve qu’il soit possible de disjoindre de la base de données ou d’y occulter les informations qui ne sont pas communicables. S’agissant enfin de la réutilisation envisagée et des droits de propriété intellectuelle revendiqués par l’ANAP, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, seuls les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, non ceux que détient l’administration, font obstacle à la réutilisation des informations contenues dans des documents dont la communication est, comme en l’espèce, un droit.