Avis 20114743 Séance du 12/01/2012
- la communication du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise.
Monsieur A.P., pour ECHR News, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) à sa demande de communication du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise.
La commission, qui prend note de la réponse du chef de l'Inspection générale des affaires sociales, constate qu'à la suite de la remise au ministre chargé de la santé, en octobre 2010, de ce rapport, intitulé " rapport définitif ", qui comportait un ensemble de recommandations essentiellement destiné aux responsables de l'établissement (directoire, direction, chefs de service, chefs de secteur, direction des soins, commission médicale d'établissement), deux conseillers généraux des établissements de santé ont été chargés, par des lettres de mission en date, respectivement, du 5 mai 2011 et du 24 août 2011, de missions d'appui et de conseil auprès de l'établissement, conformément aux dispositions du 3° de l'article L.6141-7-2 du code de la santé publique, afin d'évaluer les mesures prises à la suite des recommandations du rapport d'inspection, et d'assister la direction dans la mise en ouvre de protocoles de soins et de programmes de soins individualisés, l'intégration du projet de soins dans le nouveau projet d'établissement et le cadrage de la restructuration foncière, architecturale et logistique du centre hospitalier.
La commission considère dès lors que le document sollicité ne présente plus un caractère préparatoire à des décisions qui n'auraient pas encore été prises, les missions d'appui et de conseil confiées à des conseillers généraux des établissements de santé étant précisément destinées à favoriser la mise en ouvre des propositions du rapport. Ce document administratif est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des passages dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou à la sécurité des personnes, qui comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime en effet qu'en l'espèce, l'occultation ou la disjonction de ces passages ne priverait pas d'intérêt la communication du rapport et n'en dénaturerait pas le sens.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.