Conseil 20114352 Séance du 17/11/2011

- caractère communicable du mémoire géologique de demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établi par une société privée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable du mémoire géologique joint à une demande de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux déposée par la société MOUVOIL S.A. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration dans le cadre de la demande d’un permis exclusif de recherches régi par les dispositions des articles L. 122.1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents contenant des informations relatives à l’environnement, en application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise que le caractère préparatoire n’est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l’environnement, tels que la notice d’impact, et que le secret en matière commerciale et industrielle n’est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement. La commission rappelle également que l'article L. 124-2 de ce code qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels (…) et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Elle précise que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement sur les informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement. Cette notion peut être comprise à la lumière du I de l’article L. 124-5 de ce code qui renvoie lui–même aux décisions, activités et facteurs mentionnés au 2° de l’article L.124-2 du code. Elle vise ainsi, par exemple, les déversements polluants en milieu aquatique, les émissions de gaz dans l'environnement, les rayonnements ionisants, les émissions électromagnétiques ou encore le bruit. La commission précise également que la notion de secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, recouvre le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales et le secret des procédés. Le secret des procédés protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l'entreprise, c'est-à-dire plus particulièrement les méthodes de travail, les techniques de fabrication et les travaux de recherche, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux moyens techniques et humains mobilisés. La commission note que la demande de la société MOUVOIL S.A. visant à obtenir un permis exclusif de recherches a été acceptée par arrêté du ministre chargé de l’énergie en date du 1er mars 2010. Le mémoire géologique produit par cette entreprise dans le cadre de cette demande est donc dépourvu de caractère préparatoire. Elle constate cependant, après en avoir pris connaissance, que ce mémoire géologique contient des informations relatives à l’environnement au sens du 1° de l'article L. 124-2 du code de l'environnement et qu’un éventuel caractère préparatoire de ce document n’aurait donc pu faire obstacle, en tout état de cause, à sa communication. La commission estime que les informations contenues dans le mémoire, qui porte sur les caractéristiques géologiques du bassin d’Alès et les conclusions qui peuvent être tirées de précédentes périodes d’exploration et d’exploitation pétrolières, n’ont pas pour objet des émissions dans l’environnement, dans la mesure, notamment, où ce mémoire ne fait état d’aucun épisode passé de diffusion d’hydrocarbures dans la zone considérée qui résulterait de l’exploitation des gisements et n’a pas pour objet d’en étudier le risque. Dès lors, le secret en matière commerciale et industrielle peut être opposé, en application du 1° du I de l’article L.124-4 du code de l’environnement, à une demande de communication de tout ou partie de ce document, qui ne relève pas du II de l’article L.124-5. A cet égard, la commission estime que la première partie du mémoire, jusqu’à la page 18, correspondant au chapitre 1 et à la section 2-1 du chapitre 2, avec la bibliographie et les annexes 1 et 2, qui présente une synthèse, à caractère essentiellement descriptif et historique, des connaissances disponibles , issues des publications recensées en bibliographie, relatives à la géologie du bassin ainsi qu’à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, ne révèle pas un savoir-faire propre à la société qui l’a établi et n’est donc pas protégé par le secret en matière commerciale et industrielle. Par suite, cette partie du mémoire est communicable à toute personne qui en fait la demande. En revanche, la commission considère que la suite du mémoire, aux pages 18 à 27, correspondant aux sections 2-2 et 2-3 du chapitre 2 et au chapitre 3, qui expose, à partir des données ainsi rassemblées dans la première partie, l’interprétation et les conclusions qu’en tire la société, par l’exercice de ses propres capacités d’expertise, dévoile les résultats de sa recherche, et, ainsi, son savoir-faire. La commission considère donc que cette seconde partie est protégée par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime que sa communication ne présente pas un intérêt qui la justifierait au regard des dispositions du I de l’article L.124-4 du code de l’environnement et que cette partie du document n’est donc pas communicable aux tiers. S’agissant de la mise à disposition du public, envisagée par l’administration, d’un résumé pédagogique du mémoire géologique, qui serait élaboré par l’entreprise à cet effet, la commission estime que rien ne s’oppose à un tel projet, dont la mise en œuvre ne pourra cependant pas se substituer à la communication des composantes du mémoire géologique qui ne sont pas protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, si celle-ci est demandée.