Conseil 20114256 Séance du 03/11/2011
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 3 novembre 2011, votre demande de conseil relative :
- au caractère communicable, avant et après l'expédition, de toute notification préalable de transport de substances radioactives prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, en particulier des informations relatives aux conditions d'exécution du transport qu'elle contient (dates, horaires, itinéraires et arrêts), notamment de la notification préalable relative au transport de déchets vitrifiés parti de Valognes pour Gorleben le 5 novembre 2010 ;
- au caractère communicable d'informations relatives aux itinéraires ferroviaires et routiers régulièrement empruntés par des convois de substances radioactives ;
- à la possibilité et aux modalités d'information en direction des populations et territoires traversés par de tels convois.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 de ce code, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris les rayonnements émis par les matières radioactives ou les émissions de déchets. Elle en déduit que les informations relatives aux transports de déchets et de matières radioactifs sont des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de ce code.
La commission constate que les notifications préalables de transport prévues par l'arrêté du 29 mai 2009, telle celle relative au transport de déchets vitrifiés parti le 5 novembre 2010 de l'installation de Valognes vers le site nucléaire allemand de Gorleben, décrivent dans le détail les conditions d'exécution des expéditions de substances radioactives, notamment les itinéraires empruntés, les dates et horaires des différentes étapes du trajet, la composition des convois et les noms et coordonnées des personnes responsables, et que l'occultation de ces mentions priverait de tout intérêt la communication de ces documents. Elle relève également que la connaissance a posteriori de ces notifications pourrait permettre de recouper des habitudes, des procédures et des itinéraires validés et d'anticiper avec précision les conditions d'exécution des expéditions de matières radioactives à venir. De même, elle note que la divulgation d'informations relatives aux itinéraires régulièrement empruntés par les convois de matières radioactives permettrait une telle anticipation.
Dans un contexte qui peut laisser craindre que ces informations, si elles étaient divulguées auprès du public, puissent être utilisées de manière malveillante, la commission considère qu'eu égard à leur contenu, la communication des notifications de transport de matières radioactives, avant comme après l'expédition, ou de documents relatifs aux itinéraires régulièrement empruntés pour ces transports, risquerait de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. La commission, qui rappelle par ailleurs qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les éventuelles modalités particulières d'information en direction d'autres autorités administratives telles que les maires, estime, dès lors, que ces documents et informations ne sont, dans leur intégralité, pas communicables au public en vertu du régime institué par les dispositions combinées des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de la loi du 17 juillet 1978, y compris aux populations des territoires traversés par les convois de matières radioactives.