Avis 20113895 Séance du 06/10/2011
- communication des documents suivants, relatifs aux moyens affectés à l'éducation dans le département des Landes :
1) l'analyse expliquant le traitement défavorable appliqué au département en ce qui concerne le taux d'encadrement ;
2) l'état des lieux précis des absences non remplacées (nombre de journées par niveau d'enseignement, localisation, etc.).
Le président du conseil général des Landes a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux moyens affectés à l'éducation dans le département des Landes :
1) l'analyse expliquant le traitement défavorable appliqué au département en ce qui concerne le taux d'encadrement ;
2) l'état des lieux précis des absences non remplacées (nombre de journées par niveau d'enseignement, localisation, etc.).
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions des documents entre les " autorités administratives " mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
La commission constate qu'en l'espèce, la demande a été présentée par le président du conseil général des Landes, dans le cadre de ses fonctions, au nom du département des Landes. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande, qui émane d'une autorité administrative.