Avis 20113655 Séance du 17/11/2011

- communication du dossier d'inscription à l'URSSAF de la personne titulaire du n° SIRET 353 233 612 000 61.
Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Paris - Région parisienne à sa demande de communication du dossier d'inscription à l'URSSAF de la personne titulaire du n° SIRET 353 233 612 000 61, dont il connaît le nom. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF Paris - Région parisienne a estimé que le document sollicité constitue une information à caractère personnel qui ne peut, à ce titre, être transmis à un tiers. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle. Elle rappelle également que l'administration ne peut refuser la communication d'un document au seul motif qu'il comporterait une mention couverte par l'un de ces secrets, qui doit seulement être disjointe ou occultée au préalable, en application du III du même article 6, sous réserve que le document soit divisible et que les occultations et disjonctions nécessaires ne dénaturent pas le document et ne privent pas d'intérêt sa communication. Au cas d'espèce, la commission constate que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, comporte en premier lieu des mentions protégées par ces dispositions, au titre du secret en matière commerciale et industrielle : la mention de la présence de salariés dans l'entreprise (rubrique 2) et l'effectif salarié (rubrique 12). En deuxième lieu, ce document mentionne la date et le lieu de naissance du déclarant, dont la communication porterait atteinte à sa vie privée (rubrique 3 bis). S'agissant en troisième lieu des mentions relatives à l'activité professionnelle du déclarant (rubriques 1 et 6 à 9), la commission estime qu'il y a lieu d'apprécier l'étendue de la protection de la vie privée assurée par la loi du 17 juillet 1978 au regard des règles du droit national, notamment l'article 9 du code civil, et des normes de droit international, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme pour l'interprétation de cet article qu'aucune raison de principe ne permet d'exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de vie privée (arrêts de la CEDH Niemietz du 16 décembre 1992, Halford du 25 juin 1997, Rotaru du 4 mai 2000, n°43, Haralambarie du 27 octobre 2009), dans laquelle une ingérence n'est admise de la part de l'autorité publique que lorsqu'elle est prévue par la loi pour les nécessités énumérées au 2 de cet article de la convention, notamment en vue du « bien-être économique du pays », de la « prévention des infractions pénales » ou de « la protection des droits et libertés d'autrui ». La commission estime que la communication à des tiers des données relatives à l'activité professionnelle des déclarants enregistrées par les URSSAF pour les besoins de leur mission de service public ne serait pas justifiée par l'une de ces nécessités, et qu'elle porterait par suite atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Elle considère donc que les rubriques 1 et 6 à 9 du document sollicité ne sont pas communicables au demandeur. La commission considère enfin que le nombre et l'importance des occultations requises dans le document par les dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prive d'intérêt sa communication au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable.