Avis 20113584 Séance du 22/09/2011
- copie du programme prévisionnel d'épandage relatif au plan d'épandage du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP).
Maître B., conseil de "Association de Veille Environnementale du CHER" (AVEC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2011, à la suite du refus opposé par le préfet du Cher à sa demande de copie du programme prévisionnel d'épandage relatif au plan d'épandage du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Cher a informé la commission de ce que le programme prévisionnel d'épandage demandé a été communiqué au conseil du demandeur, à l'exclusion des annexes et des informations nominatives relatives aux exploitations et parcelles agricoles sur lesquelles le SIAAP procèdera à l'épandage des boues.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ".
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce, la commission considère que le programme prévisionnel demandé comporte des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 de ce code. Il en va ainsi, notamment, des annexes I et II du plan présentant le bilan des analyses de boues de Seine Aval et la fiche de suivi des semaines de production livrées en tête de parcelle pour la campagne 2011, ainsi que de la liste des parcelles sur lesquelles le SIAAP procèdera à l'épandage. Cette communication n'apparaît pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure contentieuse en cours, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir engagé par l'association demanderesse contre l'arrêté autorisant l'épandage et ayant donné lieu à un jugement frappé d'appel.
Ainsi que le rappelle le préfet du Cher, celui-ci serait fondé à refuser, conformément au 1° du II de l'article L.124-5 du code de l'environnement, la communication de celles de ces informations dont la divulgation pourrait occasionner des troubles à l'ordre public et exposer les exploitants agricoles concernés à des pressions ou des violences, notamment la liste des parcelles. La commission ne dispose pas d'éléments au vu desquels ce risque lui paraîtrait avéré.
Dans ces conditions, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande. Devra seulement être occulté, préalablement à cette communication, le nom des exploitants agricoles ou propriétaires de parcelles qui y figurent, dans la mesure où ces informations, qui ne sont pas elles-mêmes relatives à l'environnement, mettent en cause la protection de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, sous cette dernière réserve.