Avis 20113241 Séance du 22/09/2011
- la copie, dans le cadre de la parution le 5 avril 2011 d'une rapport intitulé "cas groupés d'infections aigues par le virus de l'hépatite B liés à des actes d'acupuncture" et mettant en cause son client, des documents suivants anonymisés :
1) les copies intégrales des analyses effectuées sur les cas d'hépatite B (analyses cliniques, épidémiologiques, microbiologiques) ;
2) comptes rendus biologiques (notamment "investigations virologiques moléculaires visant à comparer les souches provenant des patients" - page 5 du rapport) ;
3) rapports divers, contacts avec les médecins traitant etc... ;
4) analyses effectuées par le CNR mentionnées page 10 du rapport.
Maître R., conseil de Monsieur W., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2011, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon à sa demande de copie, dans le cadre de la parution le 5 avril 2011 d'une rapport intitulé "cas groupés d'infections aigues par le virus de l'hépatite B liés à des actes d'acupuncture" et mettant en cause son client, des documents suivants anonymisés :
1) les copies intégrales des analyses effectuées sur les cas d'hépatite B (analyses cliniques, épidémiologiques, microbiologiques) ;
2) comptes rendus biologiques (notamment "investigations virologiques moléculaires visant à comparer les souches provenant des patients" - page 5 du rapport) ;
3) rapports divers, contacts avec les médecins traitant etc... ;
4) analyses effectuées par le CNR mentionnées page 10 du rapport.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) du Languedoc-Roussillon a fait savoir à la commission que les pièces visées aux points 1), 2) et 3) n'ont pas été conservées. Les documents sollicités n'existant plus, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Pour le surplus, la commission estime que les documents visés au point 4), dont elle a pu prendre connaissance, comportent des informations couvertes par le secret de la vie privée et le secret médical. Ils ne sont donc communicables en l'état, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux intéressés, en application du II de l'article 6 de cette loi. Elle estime que même l'anonymisation complète de ces documents ne permettrait pas d'assurer la protection de la vie privée des intéressés et du secret médical, compte tenu des éléments déjà contenus dans le rapport émanant de l'ARS et de l'Institut de veille sanitaire, dont le conseil de Monsieur W., qui le joint à la demande, a reçu une copie intégrale, et qui permettraient d'identifier, par recoupement, les personnes concernées. La commission considère en outre que la circonstance que ce rapport reprenne déjà, à propos de ces personnes, des données d'ordre médical particulièrement précises est sans incidence sur le secret qui continue de couvrir les autres documents dont Monsieur W. n'a pas reçu communication.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.