Avis 20111461 Séance du 31/03/2011

- communication des documents suivants : 1) le contrat conclu le 2 septembre 2010 entre la cour d'appel de Versailles et la société DALLOZ au titre de l'année 2010 ; 2) le contrat conclu entre la cour d'appel de Versailles et la société DALLOZ au titre de l'année 2009 ; 3) le contrat conclu le 20 septembre 2010 entre la cour d'appel de Versailles et la société LEXISNEXIS au titre de l'année 2010 ; 4) le contrat conclu entre la cour d'appel de Versailles et la société LEXIS NEXIS au titre de l'année 2009 ; 5) les bons de commande émis par la cour d'appel de Versailles et les juridictions de son ressort sur la base de ces quatre contrats ; 6) l'étude menée par la cour d'appel de Versailles concluant que le montant des achats de codes juridiques par l'ensemble des juridictions relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles s'élevait au titre de l'année 2009 à 135 388 euros.
Maître L., conseil de la société DOOLITTLE-LDEL, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2011, à la suite du refus opposé par le Premier président de la cour d'appel de Versailles à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat conclu le 2 septembre 2010 entre la cour d'appel de Versailles et la société DALLOZ au titre de l'année 2010 ; 2) le contrat conclu entre la cour d'appel de Versailles et la société DALLOZ au titre de l'année 2009 ; 3) le contrat conclu le 20 septembre 2010 entre la cour d'appel de Versailles et la société LEXIS NEXIS au titre de l'année 2010 ; 4) le contrat conclu entre la cour d'appel de Versailles et la société LEXIS NEXIS au titre de l'année 2009 ; 5) les bons de commande émis par la cour d'appel de Versailles et les juridictions de son ressort sur la base de ces quatre contrats ; 6) l'étude menée par la cour d'appel de Versailles concluant que le montant des achats de codes juridiques par l'ensemble des juridictions relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles s'élevait au titre de l'année 2009 à 135 388 euros. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle estime que les contrats conclus par la cour d’appel de Versailles ne revêtent pas, dans ce seul fait, un caractère judiciaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux a informé la commission de ce que le document visé au point 6) n’existait pas, de ce que les marchés visés aux points 2) et 4), ainsi que les bons de commande qui s’y rattachent seraient communiqués dans les meilleurs délais au demandeur mais qu’en revanche, le contrat visé au point 1), annulé le 22 octobre 2010 par le juge des référés, ainsi que le marché conclu en 2010 avec la société LEXIS NEXIS, que la Cour n’a pas entendu poursuivre, ainsi que les bons de commande afférents, ne seraient pas communiqués La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur le document visé au point 6). S’agissant des contrats établis pour l’année 2009, et des bons de commande qui s’y rattachent, visés aux points 2), 4) et 5), elle prend note de l’engagement de communiquer pris par le ministre et émet un avis favorable à la communication, sous les réserves prévues au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant des contrats visés aux points 1) et 3), la commission rappelle sa position constante, définie par l’avis n° 20080901 du 21 février 2008 aux termes duquel, soit qu’il n’ont pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, les marchés et les documents qui s’y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. En l’espèce, la commission comprend de la réponse que lui a adressée le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que le marché visé au point 1), conclu avec la société Dalloz le 6 septembre 2010, a été annulé par le juge des référés le 22 octobre 2010. Elle observe cependant que l’administration ne précise nullement les suites qu’elle entend réserver à cette annulation, alors même que celles-ci déterminent le caractère communicable du contrat annulé et des documents qui s’y rattachent. Ainsi et sauf lorsqu’elle se situe durant la période où elle envisage de conclure un nouveau marché, la personne publique ne peut refuser de communiquer le contrat annulé, dès lors qu’elle aurait déjà conclu un nouveau marché ou aurait renoncé à un tel projet. En l’absence de toute précision sur ce point, la commission estime que le contrat visé au point 1) et les documents qui s’y rattachent sont communicables, sous les réserves prévues au II de l’article 6 mentionné ci-dessus. S’agissant enfin du marché visé au point 3), auquel l’administration a renoncé sans qu’aucune raison propre à justifier une dérogation à la loi du 17 juillet 1978 ne soit donnée, la commission estime qu’il est communicable, dans les conditions et sous les réserves précédemment exposées.