Conseil 20110928 Séance du 03/03/2011
- caractère communicable du tableau comparatif de deux propositions de prêt émanant de deux banques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable du tableau comparatif de deux propositions de prêt émanant de deux banques.
La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. En l'espèce, dans la mesure où vous avez précisé à la commission que le document visé n'avait pas été annexé à la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2010, celui-ci n'est pas communicable au titre des dispositions précitées.
La commission rappelle également qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la personne publique à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
En l'espèce, et dans la mesure où vous avez indiqué à la commission qu'un contrat d'emprunt avait été conclu à la suite de la comparaison entre plusieurs puis entre deux prestataires mentionnés par le document visé, la commission estime que celui-ci peut, par suite, être regardé comme un document se rapportant à ce contrat. Elle en déduit que les détails techniques relatifs à l'offre de l'entreprise non retenue ne peuvent être communiqués ni aux organismes concurrents ni aux tiers.
Elle estime en revanche que le document est en principe communicable, en tant qu'il concerne l'offre retenue, dans la mesure où il reflète le coût du service bancaire. Elle observe cependant que les informations reprises dans ce tableau reflètent également, pour la plupart, la politique commerciale de l'établissement bancaire et notamment le taux consenti, l'index, la marge sur l'index, ainsi que les modalités de remboursement. La commission en conclut que l'occultation des mentions précitées, nécessaire au titre du II de l'article 6 de la loi, priverait d'intérêt la communication du document et estime donc que le document dans son ensemble n'est pas communicable.