Avis 20110724 Séance du 17/02/2011

- copie des documents transmis par la représentation du ministère des affaires étrangères et européennes au Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour le suivi des affaires suivantes : 1) RL MJD c/ France (44568 / 98) ; 2) Zervudacki c/ France (73947 / 01) ; 3) Medvedyev c/ France (3394 / 03) ; 4) Khider c/ France (39364 / 05) ; 5) Frerot c/ France (70204 / 01) ; 6) Saoud c/ France (9375 / 02).
Monsieur X P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2011, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes à sa demande de copie des documents transmis par la représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe au Comité des ministres de cette organisation pour le suivi des affaires suivantes : 1) RL MJD c/ France (44568 / 98) ; 2) Zervudacki c/ France (73947 / 01) ; 3) Medvedyev c/ France (3394 / 03) ; 4) Khider c/ France (39364 / 05) ; 5) Frerot c/ France (70204 / 01) ; 6) Saoud c/ France (9375 / 02). La commission relève que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, auquel le 2 de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales confie la charge de surveiller l'exécution des arrêts de la CEDH, s'est doté de règles relatives à cette procédure, adoptées le 10 mai 2006 lors de la 964ème réunion des délégués des ministres. La règle n°8 prévoit que les informations et les documents fournis par une Haute Partie contractante au Comité des ministres dans ce cadre " sont accessibles au public, à moins que le Comité n'en décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés ". La commission en déduit qu'alors même que ce régime d'accès du public à ces documents, qui revêtent un caractère administratif, ne résulte pas d'un instrument de droit international dont le respect s'imposerait juridiquement aux autorités administratives françaises, la communication, par l'une d'entre elles, des documents communiqués au Comité des ministres dans ce cadre porterait atteinte à la conduite des relations extérieures de la France avec les institutions du Conseil de l'Europe ou les autres membres de cette organisation si elle intervenait alors que le Comité des ministres aurait décidé de ne pas les rendre accessibles au public ou pourrait encore le décider. Aussi estime-t-elle que ces documents, en application du c du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables lorsque le Comité des ministres a décidé de ne pas les rendre accessibles au public, ou tant qu'un délai raisonnable, compte tenu des procédures en usage au sein du Comité des ministres, ne s'est pas encore écoulé depuis que la France les lui a transmis. En l'espèce, la commission constate qu'en dépit de la date de certains des arrêts en cause, aucun n'a encore donné lieu à une résolution du comité des ministres relative à son exécution. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, a indiqué à la commission que la communication des documents transmis au Comité des ministres au sujet de ces affaires serait encore susceptible de porter atteinte à la conduite des relations de la France avec le Conseil de l'Europe. Dans ces conditions, la commission émet, en l'état, un avis défavorable à leur communication.