Avis 20110479 Séance du 17/02/2011

- copie des documents suivants : 1) concernant le poste de juge à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à pourvoir, pour la France, en 2011 : a - la liste des candidatures reçues par le gouvernement français ; b - la liste de trois candidats présentée par la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ; c - les documents décrivant le protocole visant à l'information du public, en France, sur le recrutement à ce poste et sur la sélection des candidats ; 2) les documents transmis par la France au Comité des ministres sur les mesures prises en exécution de l'arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire R.L. et M.-J.D. c/ France.
Monsieur X P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et européennes à sa demande de copie des documents suivants : 1) concernant le poste de juge à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à pourvoir, pour la France, en 2011 : a - la liste des candidatures reçues par le gouvernement français ; b - la liste de trois candidats présentée par la France à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; c - les documents décrivant le protocole visant à l'information du public, en France, sur le recrutement à ce poste et sur la sélection des candidats ; 2) les documents transmis par la France au Comité des ministres sur les mesures prises en exécution de l’arrêt rendu par la CEDH dans l'affaire R.L. et M.-J.D. c/ France. S’agissant des documents visés au point 2), qui revêtent un caractère administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la commission relève que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, auquel le 2 de l’article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales confie la charge de surveiller l’exécution des arrêts de la CEDH, s’est doté de règles relatives à cette procédure, adoptées le 10 mai 2006 lors de la 964ème réunion des délégués des ministres. La règle n° 8 prévoit que les informations et les documents fournis par une Haute Partie contractante au Comité des ministres dans ce cadre « sont accessibles au public, à moins que le Comité n’en décide autrement en vue de protéger des intérêts légitimes publics ou privés ». La commission en déduit qu’alors même que ce régime d’accès du public à ces documents ne résulte pas d’un instrument de droit international dont le respect s’imposerait juridiquement aux autorités administratives françaises, la communication, par l’une d’entre elles, des documents communiqués au Comité des ministres dans ce cadre porterait atteinte à la conduite des relations extérieures de la France avec les institutions du Conseil de l’Europe ou les autres membres de cette organisation si elle intervenait alors que le Comité des ministres aurait décidé de ne pas les rendre accessibles au public ou pourrait encore le décider. Aussi estime-t-elle que ces documents, en application du c du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables lorsque le Comité des ministres a décidé de ne pas les rendre accessibles au public, ou tant qu’un délai raisonnable, compte tenu des procédures en usage au sein du Comité des ministres, ne s’est pas encore écoulé depuis que la France les lui a transmis. En l’espèce, la commission constate qu’en dépit de sa date, l’arrêt en cause n’a pas encore donné lieu à une résolution du comité des ministres relative à son exécution. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, a indiqué à la commission que la communication des documents transmis au Comité des ministres au sujet de cette affaire serait encore susceptible de porter atteinte à la conduite des relations de la France avec le Conseil de l’Europe. Dans ces conditions, la commission émet, en l’état, un avis défavorable à sa communication. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1, qui revêtent eux aussi le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la commission note que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a émis, dans sa résolution 1646 (2009) des recommandations tendant à accroître la transparence et l’impartialité de la procédure de sélection des candidats présentés à l’élection, en prévoyant notamment, outre des critères de compétence, des « appels à candidatures ouverts et publics », la présentation à l’Assemblée des modalités selon lesquelles les candidats ont été sélectionnés et la transmission de leurs noms dans l’ordre alphabétique. La commission en déduit que la communication, par les autorités administratives françaises, des documents mentionnés au point 1 ne serait pas susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission considère, par conséquent, que le document administratif présentant la procédure suivie en France, mentionné au c du 1), est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La liste des candidatures présentées par la France à l’Assemblée parlementaire revêt, jusqu’à cette transmission, le caractère d’un document préparatoire qui s’oppose à sa communication, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il devient au contraire communicable, après sa transmission à l’Assemblée, à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, la commission émet, sous réserve que la France ait déjà, ainsi qu’il semble, transmis ce document à l’Assemblée, un avis favorable à sa communication au demandeur. La commission estime, en revanche, que la communication de la liste des candidatures reçues par les autorités françaises, à la suite de la publication d’appels à candidatures, mentionnée au a du 1) de la demande, porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes dont la candidature n’a pas été retenue. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point.