Avis 20110462 Séance du 03/02/2011

- copie, sous format pdf ou Word, des documents suivants : 1) les rapports de constat des lieux de détention suivants : a) la maison d'arrêt de Villepinte ; b) la prison de la Santé à Paris ; c) la zone d'attente de l'aéroport de Bordeaux ; d) la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; e) le commissariat du 17e arrondissement de Paris ; f) l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris ; g) l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris ; h) les établissements spécialisés de santé mentale de Clermont-Ferrand. 2) les rapports de visite concernant les établissements suivants : a) la maison d'arrêt de Villepinte ; b) la prison de la Santé à Paris ; c) le commissariat du 17e arrondissement de Paris ; d) l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris ; e) l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGPL) à sa demande de copie, sous format pdf ou Word, des documents suivants : 1) les rapports de constat relatifs aux lieux de détention suivants : a) la maison d'arrêt de Villepinte ; b) la prison de la Santé à Paris ; c) la zone d'attente de l'aéroport de Bordeaux ; d) la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle ; e) le commissariat du 17e arrondissement de Paris ; f) l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris ; g) l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris ; h) les établissements spécialisés de santé mentale de Clermont-Ferrand. 2) les rapports de visite concernant les établissements suivants : a) la maison d'arrêt de Villepinte ; b) la prison de la Santé à Paris ; c) le commissariat du 17e arrondissement de Paris ; d) l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu à Paris ; e) l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris. La commission constate qu’il résulte du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôle général des lieux de privation de liberté qu’à l'issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu'ils le jugent utile, ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l'a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Contrôleur général. En vertu de l’article 15 du décret du 12 mars 2008 relatif au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le délai dans lequel les ministres peuvent présenter leurs observations est fixé par le Contrôleur général, sans pouvoir être inférieur à un mois. La rédaction d’un rapport de constat est quant à elle prévue à l’article 31 du règlement de service dont le Contrôleur général s’est doté en application de l’article 7 du décret mentionné ci-dessus. Ce document, encore dénommé par le règlement de service « projet de rapport » ou « pré-rapport », est soumis par le Contrôleur général au chef de l’établissement visité, en vue de recueillir les observations de celui-ci sur les éléments matériels constatés lors de la visite. L’article 32 du règlement de service organise la rédaction du rapport de visite adressé aux ministres intéressés sur la base du rapport de constat et des observations reçues du chef d’établissement, auxquels le Contrôleur général ajoute les conclusions et recommandations dont il souhaite assortir le rapport final. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a souligné que le rapport de visite prévu par la loi est sujet, à chaque étape de son élaboration, qui commence avec la rédaction du projet de rapport, ou rapport de constat, adressé au chef d’établissement, à d’importantes modifications, compte tenu des réponses reçues de celui-ci puis des ministres intéressés. L’intégration des observations de ces derniers permet au Contrôleur général d’arrêter la rédaction définitive de son rapport de visite. Le Contrôleur général met alors celui-ci à disposition du public, sur son site Internet, à l’adresse cglpl.fr, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission déduit tout d’abord des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, ainsi que des précisions apportées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que le rapport de visite prévu par la loi ne revêt le caractère d’un document achevé qu’à compter de sa mise au point définitive par le Contrôleur général, après réception des observations des ministres intéressés, annexées à ce document, ou, à défaut, après expiration du délai qu’il leur a fixé pour présenter celles-ci. Le rapport de visite est, dans cette version achevée, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, en application du III de l’article 6 de la même loi, de l’occultation préalable des mentions qui ne seraient pas communicables, en application du I de cet article, en particulier celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou qui ne seraient communicables qu’au seul intéressé, en application du II du même article, notamment les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère ensuite que, sous réserve que ne soient effectivement disjointes de la version du rapport de visite mise en ligne sur le site Internet du contrôleur général des lieux de privation de liberté que les mentions qui, en application de ces principes, ne sont pas communicables aux tiers, le droit à communication de ce document ne s’exerce plus à compter de cette diffusion publique, conformément au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission estime que les versions successives du rapport de visite antérieures à la rédaction arrêtée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté après réception des observations des ministres intéressés ou expiration du délai fixé, revêtent le caractère de documents inachevés qui les exclut du droit d’accès prévu à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va notamment ainsi du projet de rapport, ou rapport de constat, adressé au chef d’établissement, et du rapport de visite dans sa rédaction adressée aux ministres intéressés pour observations. Au cas d’espèce, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a fait savoir à la commission, en premier lieu, que les documents sollicités relatifs au commissariat du 17ème arrondissement de Paris n’existaient pas, dans la mesure où ce service n’avait fait l’objet d’aucune visite de sa part ou de la part des contrôleurs auxquels il délègue ses pouvoirs, en deuxième lieu, que les rapports de visite relatifs à la zone d’attente de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, de la zone d’attente de Roissy-Charles-de-Gaulle et du centre hospitalier Sainte-Marie de Clermont-Ferrand, établissement spécialisé de santé mentale, dont la communication n’est d’ailleurs pas demandée, figuraient sur le site cglpl.fr, et, en troisième lieu, que ses visites de la maison d’arrêt de Villepinte, de la maison d’arrêt de la Santé à Paris, de l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu et de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police n’avaient encore donné lieu qu’à la rédaction soit d’un rapport de constat, soit d’un rapport de visite dont n’avaient pas encore été disjointes les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la commission déclare la demande sans objet en ce qui concerne le commissariat du 17ème arrondissement de paris (points 1, e et 2, c de la demande). Elle émet un avis défavorable à la communication des rapports de constat relatifs aux autres établissements (points 1, a à d et f à h), ainsi qu’à la communication des rapports de visite dont la rédaction définitive, après réception des observations des ministres ou expiration du délai fixé pour la réception de ces observations, n’aurait pas été arrêtée (points 2, a, b, d, e). La commission émet en revanche un avis favorable à la communication de ceux des rapports de visite relatifs à la maison d’arrêt de Villepinte, à la maison d’arrêt de la Santé, à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu et à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dont la rédaction finale aurait été arrêtée, à la suite de la réception de ces observations ou de l’expiration de ce délai, sous réserve de l’occultation préalable des mentions qui doivent l’être en application des principes qui viennent d’être rappelés.