Conseil 20110382 Séance du 20/01/2011

- caractère communicable des études relatives à la sureté et à la sécurité contenues dans les dossiers de demandes d'autorisation en urbanisme, suite à la circulaire interministérielle DHUP/DLPAJ/SGCIV du 6 septembre 2010 concernant les études de sécurité publique lors des opérations de rénovation urbaine ; - confirmation de la validité de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable des études de sécurité publique dont l'élaboration est prescrite, lors des opérations de rénovation urbaine, par la circulaire interministérielle DHUP/DLPAJ/SGCIV du 6 septembre 2010 et qui pourraient se trouver jointes à des dossiers d'autorisation individuelle d'utilisation du sol. Les opérations de rénovation urbaine pour lesquelles la circulaire du 6 septembre 2010 demande l'élaboration d'une étude de sécurité publique constituent l'un des cas de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. ". Le dernier alinéa du même article dispose que : " L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (...). Le maire peut obtenir communication de cette étude ". Il résulte de ces dispositions que l'étude de sécurité publique réalisée en application du code de l'urbanisme, qui doit être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R. 431-16, n'est pas un document communicable sur le fondement de la loi de 1978, et doit dès lors, en cas de communication du dossier à des personnes autres que le pétitionnaire, en être retirée. La commission vous confirme par ailleurs que l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif n'ayant pas été modifié, ses dispositions demeurent applicables, sur le fondement de l'article 4 de la loi de 1978 et de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005.