Conseil 20110363 Séance du 20/01/2011

- caractère communicable à un agent de la collectivité, d'un rapport d'expertise suite à un sinistre dont il a été victime dans le cadre de son travail, sachant que ce rapport fait mention de faits susceptibles de porter préjudice à la société qui a effectué les travaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent de la collectivité, d'un rapport d'expertise établi à la suite d'un sinistre dont il a été victime dans le cadre de son travail dans un collège du département, sachant que ce rapport fait mention de faits susceptibles de porter préjudice à la société qui a procédé aux travaux à l'origine de l'accident. Au vu de ce document, que vous lui avez communiqué, et des circonstances dans lesquelles il a été élaboré, la commission estime que ce rapport, bien que commandé à un expert privé par l'assureur du département en vue d'évaluer les causes et l'importance du sinistre subi par ce dernier, ainsi que les moyens de le réparer, se rattache, par sa teneur et ses finalités, à l'exercice par le département de ses compétences en matière de fonctionnement et d'équipement des collèges d'enseignement secondaire, ainsi que de ses responsabilités en matière de gestion et de protection de ses agents. Aussi ce rapport d'expertise présente-t-il le caractère d'un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Aux termes du II de l'article 6 de cette loi, " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (.) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Aux termes du III du même article, " lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". La commission estime, en l'espèce, que le rapport sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la seule réserve de l'occultation préalable, en application des II et III de la même loi, des mentions révélant le comportement de personnes physiques dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, par exemple la personne qui a réalisé les travaux, dans l'hypothèse où, bien que n'étant pas nominativement désignée, elle serait facilement identifiable par le demandeur. Aussi émet-elle, sous cette réserve, un avis favorable à sa communication à la victime de l'accident.