Avis 20110125 Séance du 06/01/2011
- communication des données relatives au mouvement scientologue extraites du « référentiel des mouvances et des pratiques témoignant de dérives sectaires » établi par la Miviludes.
Monsieur R., pour l'association spirituelle de l'Eglise de Scientologie Celebrity Centre Paris, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) à sa demande de communication des données relatives au mouvement scientologue extraites du " référentiel des mouvances et des pratiques témoignant de dérives sectaires " établi par la Miviludes.
La commission considère que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Miviludes a toutefois informé la commission de ce que le référentiel sollicité était actuellement en cours d'élaboration et de ce que le caractère communicable à des tiers des données contenues dans ce référentiel devrait être apprécié document par document conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que ce référentiel comporte des éléments révélant le comportement des personnes à l'origine des signalements de dérive sectaire, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice, ou dont la communication est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
La commission relève, en premier lieu, que le référentiel en cause est un outil de gestion interne destiné à l'enregistrement et au suivi des documents relatifs aux mouvements ou aux personnes susceptibles d'être à l'origine d'une dérive de nature sectaire, que la Miviludes est amenée à traiter dans le cadre de sa mission. Après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été transmises par l'administration, la commission constate que l'informatisation de cet outil est actuellement en cours de réalisation et que le référentiel revêt donc pour l'heure, sous sa forme informatisée, un caractère inachevé. Elle ne peut, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable à la demande.
La commission estime toutefois que les documents qui existent déjà et qui vont servir, selon toute vraisemblance, à alimenter le référentiel constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément aux I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l'administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu'elle n'est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration peut convenir avec le demandeur d'un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.