Avis 20104558 Séance du 02/12/2010

- copie de tous les comptes rendus de visites sanitaires apicoles (CRVSA) rédigés par les agents sanitaires apicoles (ASA) ornais, éventuellement occultés des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Orne (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) à sa demande de copie de tous les comptes rendus de visites sanitaires apicoles (CRVSA) rédigés par les agents sanitaires apicoles (ASA) ornais, éventuellement occultés des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission observe que, par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2010, Monsieur V. a été nommé assistant apicole départemental pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010. La commission estime toutefois qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que Monsieur V. tire de cette nomination. En revanche, ce dernier peut se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l’Orne a informé la commission de ce que les documents sollicités comportent des données personnelles, des appréciations ou des jugements de valeur sur les apiculteurs concernés. Il a également indiqué que l’occultation de ces mentions priverait d’intérêt ces documents. Il a enfin signalé que plus d’une centaine de comptes rendus de visites sanitaires apicoles avaient été rédigés depuis le 1er janvier 2010. La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figurent les secrets protégés au II de l’article 6 de la loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale ainsi que les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission précise que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités, dont certains lui ont été communiqués, concernent l’état sanitaire des colonies d’abeilles du département de l’Orne et contiennent donc des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère toutefois que leur communication intégrale pourrait porter atteinte aux secrets protégés au II de l’article 6 de la loi précitée, notamment en divulguant les pratiques des ruchers et les appréciations portées sur celles-ci par l’administration. Par ailleurs, elle n’estime pas que ces mentions présentent un intérêt suffisant pour procéder à leur communication en dépit de l’atteinte portée aux secrets protégés par le II de l’article 6. Dans ces conditions, la commission estime que les documents sollicités ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande qu’après occultation des mentions couvertes par ces secrets. Elle invite en outre le demandeur à préciser sa demande (période des visites sanitaires concernées) et précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.