Avis 20104285 Séance du 04/11/2010

Monsieur B., pour la Confédération Paysanne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie des documents suivants fournis par l'organisation interprofessionnelle INAPORC (Interprofession nationale porcine) et relatifs aux accords interprofessionnels étendus par les arrêtés du 8 février 2008, du 23 janvier 2009 et du 3 février 2010 : 1) la demande d'extension de l'accord ; 2) le texte de l'accord ; 3) le rapport d'activité exhaustif et chiffré, action par action de l'accord précédemment étendu de l'INAPORC pour l'année précédente (2007, 2008 et 2009), intégrant le bilan des actions réalisées par des tiers pour le compte des interprofessions ; 4) le budget prévisionnel indiquant pour l'année à venir (2008, 2009 et 2010) les actions financées par la cotisation volontaire obligatoire (CVO) ; 5) les comptes financiers de l'INAPORC, bilans, compte de résultats, grands livres, faisant ressortir les actions financées par la CVO au titre de l'exercice précédent (années 2007, 2008 et 2009) ; 6) la liste des conventions de prestations de services passées avec des tiers pour la réalisation des actions financées par la CVO ; 7) les pièces complémentaires demandées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'INAPORC pour l'étude de la demande d'extension. En l'absence de réponse du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que l'interprofession nationale porcine constitue une organisation interprofessionnelle agricole reconnue par arrêté ministériel du 19 décembre 2003 et régie par les articles L. 632-1 à L .632-10 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, l'organisation est habilitée à prélever, en application de l'article L.632-6, les cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L .632-3 et L.632-4, qui précisent les conditions d'adoption, au sein de l'organisation interprofessionnelle, des dispositions de l'accord auxquelles est subordonnée l'extension de l'accord par l'autorité administrative. L'article L.632-8-1 impose aux organisations interprofessionnelles reconnues de rendre compte chaque année aux autorités administratives compétentes de leur activité et de fournir à celles-ci les comptes financiers, un rapport d'activité, le compte rendu des assemblées générales et un bilan d'application de chaque accord étendu, ainsi que tous documents dont la communication est demandée par ces autorités administratives pour l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle. S'agissant du point 2 de la demande, la commission constate que le texte des accords étendus par les arrêtés du 23 janvier 2009 et du 3 février 2010 est disponible sur Internet à l'adresse suivante : http://.agriculture.gouv.fr/inaporc,11949. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Monsieur B. est, en ce qui concerne ces documents, irrecevable. La commission estime que le texte de l'accord étendu par l'arrêté du 8 février 2008, qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté et ne semble pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique, et le document mentionné au point 1, nécessairement transmis à l'administration en vue de l'extension de chacun des accords en cause, ainsi que le document mentionné au point 3 et le compte financier visé au point 5, qui doivent être transmis à l'administration en application de l'article L.632-8-1 du code rural et de la pêche maritime, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si les dispositions du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas la transmission systématique à l'administration des autres documents mentionnés au point 5 et des documents mentionnés aux points 3, 6 et 7, ces documents sont également communicables, dès lors que celle-ci les détient au titre de ses pouvoirs de contrôle, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi. La commission émet par suite un avis favorable en ce qui concerne les points 1 et 3 à 7 de la demande.