Avis 20104211 Séance du 04/11/2010

- copie du courrier anonyme auquel elle n'a pas eu accès lors de la consultation de son dossier d'agrément en qualité d'assistante maternelle.
Mademoiselle G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Essonne à sa demande de copie du courrier anonyme auquel elle n'a pas eu accès lors de la consultation de son dossier d'agrément en qualité d'assistante maternelle. En l'absence de réponse du président du conseil général de l'Essonne, la commission rappelle que l'ensemble des documents constituant ce dossier est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Par suite, une lettre de dénonciation, qui fait apparaître de la part de son auteur un tel comportement, n'est communicable qu'à celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut être identifié. En l'espèce, les termes de la réponse adressée par le président du conseil général de l'Essonne à Mademoiselle G., que celle-ci a jointe à sa demande d'avis, ne permettent pas à la commission d'apprécier la nature exacte des motifs qui, eu égard au contenu ou à la forme du document dont la communication est sollicitée, justifieraient le refus de le communiquer. Aussi la commission émet-elle un avis favorable, sous les réserves qui précèdent.