Conseil 20104191 Séance du 04/11/2010

- caractère communicable à des tiers du rapport des sections 01 et 02 du comité national du CNRS en date de novembre 2003 sur les thèses de doctorat de MM. Grichka et Igor BOGDANOFF.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers du rapport des sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique en date de novembre 2003 sur les thèses de doctorat de MM. B. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) que le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), instance de conseil scientifique et d'évaluation placée auprès du CNRS, est composé, d'une part, de sections spécialisées par discipline, de commissions interdisciplinaires et de conseils scientifiques d'institut, et d'autre part, d'un conseil scientifique. L'arrêté du 19 mai 1991 a fixé à 40 le nombre des sections spécialisées par discipline, dont la mission principale, en vertu de l'article 23 de ce décret est de procéder à l'évaluation de l'activité des chercheurs et des unités de recherche. En application du troisième alinéa de cet article 23, celles-ci procèdent également à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et " peuvent être, plus généralement, consultées sur toutes questions relevant de leur domaine ". La commission relève que le rapport en cause a été établi par les sections 01 (mathématiques) et 02 (physique théorique) du CoNRS, dans le cadre des dispositions précitées, à la suite d'une demande conjointe de l'université de Bourgogne et du CNRS. Ce rapport devait notamment apprécier le niveau des travaux scientifiques contenus dans les thèses de MM. B. et la qualité de l'évaluation qui en a été faite par les membres du jury et les rapporteurs. La commission estime qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel rapport revêt le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre I de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, après avoir pris connaissance de ce rapport, qui se prononce sur la qualité non seulement des thèses réalisées par MM. B. mais également de l'évaluation dont elles ont fait l'objet, la commission estime que le II de l'article 6 de cette loi, selon lequel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, fait obstacle à sa communication à des tiers.