Avis 20104068 Séance du 14/10/2010
- copie des documents suivants concernant les véhicules immatriculés 191PBN75, 42TD9, 014MC8, 400BTQ75, 7423YX93, 01MC8, 0946NWJ75, 506QJA75, 4213WWZ94, 403FLD92 et 526RHT75 dont il est propriétaire :
1) les procès-verbaux d'infraction ;
2) les avis d'amendes et condamnations pécuniaires.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2010, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris à sa demande de copie des documents suivants concernant les véhicules immatriculés XPBN75, XXTD9, 0XXMC8, 40XXTQ75, 74XXYX93, 01MC8, 09XXNWJ75, 5XXJA75, 4213XVZ94, 40WWD92 et 526CCT75 dont il est propriétaire :
1) les procès-verbaux d'infraction ;
2) les avis d'amendes et condamnations pécuniaires.
La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
En l'espèce, dès lors que les documents sollicités font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.