Avis 20104036 Séance du 14/10/2010

- communication du nombre de factures émises par la société SOBEP et du montant de sa rémunération dans le cadre de son activité de collecte des redevances de l'agence auprès des usagers du syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) de la région de Jurançon pour les années 2008 et 2009.
Monsieur C., pour le compte de l'" association eau secours SIEP de Jurançon ", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence de l'eau Adour Garonne à sa demande de communication du nombre de factures émises par la société SOBEP et du montant de sa rémunération dans le cadre de son activité de collecte des redevances de l'agence auprès des usagers du syndicat intercommunal d'eau potable (SIEP) de la région de Jurançon pour les années 2008 et 2009. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et non à des renseignements. En outre, si le montant des redevances dues aux agences de l'eau, dont l'assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, et L. 213-10-8 à L. 213-10-12 du code de l'environnement, constitue une information relative à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du même code, dès lors que ses modalités de calcul permettent, notamment, de connaître la quantité de substances déversées dans le milieu aquatique ainsi que l'utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux, tel n'est pas le cas de la rémunération versée aux organismes qui collectent les redevances, au titre de cette prestation de recouvrement, ni du nombre de factures émises. Dans ces conditions, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui porte sur des renseignements.