Conseil 20104024 Séance du 14/10/2010
- caractère communicable des documents faisant état de la répartition entre enseignants de la dotation globale horaire octroyée à chaque établissement d'enseignement agricole privé, précisant notamment la quotité annuelle de travail de chaque enseignant ou encore ses horaires de travail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents faisant état de la répartition entre enseignants de la dotation globale horaire octroyée à chaque établissement d'enseignement agricole privé, précisant notamment la quotité annuelle de travail de chaque enseignant.
La commission rappelle en premier lieu que les établissements privés d'enseignement agricole sous contrat avec l'État sont des organismes privés chargés d'une mission de service public et que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 leur sont donc applicables s'agissant des documents produits ou reçus dans le cadre d'une telle mission. Tel est le cas des documents relatifs aux enseignants exerçant leurs fonctions dans ces établissements, qui ont la qualité d'agent public en vertu de l'article L. 813-8 du code rural, notamment de ceux qui font état de la répartition entre eux de la dotation globale horaire octroyée à chaque établissement.
La commission rappelle, en second lieu, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication aux tiers des documents mettant en cause la protection de la vie privée. Sont notamment couverts, en application de ces dispositions, la date de naissance des agents, leur adresse personnelle, leur adresse électronique professionnelle, leur situation familiale, leur numéro de sécurité sociale, leurs dates de congés, leurs horaires et leur temps de travail, ou encore les éléments de rémunération qui sont fonction de leur situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans son conseil n° 20101148 du 29 mars 2010, la quotité annuelle de travail de chaque enseignant des établissements d'enseignement agricole privé est au nombre des mentions intéressant leur vie privée.
La commission précise que la communication à des tiers, nonobstant leur qualité de délégués syndicaux, des informations couvertes par le secret de la vie privée n'est possible que si ces derniers justifient d'un mandat exprès de chacun des agents concernés.