Conseil 20103989 Séance du 14/10/2010

- caractère communicable à la grand-mère paternelle, du dossier médical d'une enfant dont les deux parents, mineurs non émancipés, vivent chacun au domicile de leurs parents respectifs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la grand-mère paternelle, du dossier médical d'une enfant dont les deux parents, mineurs, vivent chacun au domicile de leurs parents respectifs. La commission rappelle qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1111-7 et de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, l'accès aux informations médicales concernant un mineur n'est ouvert qu'aux titulaires de l'autorité parentale, sous réserve du droit d'opposition prévu à l'article L. 1111-5 du même code. La commission relève qu'en vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale " appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant (...) ", sans que le texte pose de restriction tenant à la majorité ou à l'émancipation du père ou de la mère. L'article 372 du même code prévoit que " les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ". Il ressort en outre de l'article 328 du même code que " le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie, a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité ". L'article 395 de ce code prévoit en outre que les mineurs non émancipés qui sont père et mère d'un enfant peuvent exercer les charges de la tutelle. Dans ces conditions, la commission considère que les parents mineurs d'un enfant doivent être regardés comme détenant et exerçant l'autorité parentale sur ce dernier au sens et pour l'application des dispositions du code de la santé publique mentionnées ci-dessus. Par suite, seuls ces derniers peuvent avoir accès au dossier médical de leur enfant. Les grands-parents de celui-ci, qui ne sauraient détenir directement l'autorité parentale sur lui et qui, bien qu'ils représentent légalement le père ou la mère mineur, n'ont pas vocation à l'exercer en leur nom, n'ont aucun droit d'accès au dossier de l'enfant.