Conseil 20103930 Séance du 14/10/2010
- caractère communicable à Monsieur et Madame de R. du dossier concernant la situation de leurs deux enfants mineurs, en particulier des pièces suivantes :
1) les notes du chargé de mission, la fiche de synthèse et tout autre document de travail élaboré en interne ;
2) les comptes rendus d'entretiens téléphoniques avec les intéressés et/ou des tiers (directrice de la crèche, médecin de PMI, etc.) ;
3) les courriers adressés aux intéressés et/ou à des tiers ;
4) les informations préoccupantes relatives aux deux mineurs ;
5) les documents transmis à l'institution par les intéressés et/ou des tiers, y compris les pièces " à caractère secret " échangées entre professionnels de l'action sociale conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur et Madame de R. du dossier concernant la situation de leurs deux enfants mineurs, en particulier des pièces suivantes :
1) les notes du chargé de mission, la fiche de synthèse et tout autre document de travail élaboré en interne ;
2) les comptes rendus d'entretiens téléphoniques avec les intéressés et/ou des tiers (directrice de la crèche, médecin de PMI, etc.) ;
3) les courriers adressés aux intéressés et/ou à des tiers ;
4) les informations préoccupantes relatives aux deux mineurs ;
5) les documents transmis à l'institution par les intéressés et/ou des tiers, y compris les pièces " à caractère secret " échangées entre professionnels de l'action sociale conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents produits et reçus par le Défenseur des enfants, autorité administrative indépendante, dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion des pièces élaborées à l'attention du juge (notamment dans le cadre de la procédure de signalement prévue à l'article 4 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000) ou émanant de ce dernier, qui revêtent un caractère judiciaire et sont, comme telles, exclues du champ d'application de la loi de 1978.
Les documents administratifs qui composent les dossiers relatifs à des mineurs constitués par le Défenseur des enfants sont communicables sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire dès que le Défenseur des enfants y a donné suite (en particulier par l'émission d'une recommandation, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 6 mars 2000) ou a décidé de ne pas y donner suite.
En application du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission rappelle que les documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes ne sont pas communicables. Tel est le cas, en particulier, lorsque, eu égard à son comportement, il apparaît qu'un demandeur pourrait engager des représailles physiques ou psychologiques à l'endroit de tiers, notamment du Défenseur des enfants ou de ses collaborateurs. En outre, dans la mesure où l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles vous permet de ne pas informer les parents de l'existence d'une information préoccupante transmise à l'autorité compétente, il y a lieu de ne pas communiquer, au titre des " autres secrets protégés par la loi " mentionnés au h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'ensemble des éléments qui s'y rapportent (courrier de transmission, mentions correspondantes de la fiche de synthèse...). Il en va de même des pièces couvertes par le secret professionnel des travailleurs sociaux, mentionné à l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, qui vous sont transmises.
En outre, le II du même article fait obstacle à la communication aux tiers des documents et mentions de documents intéressant la vie privée de personnes identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur de telles personnes, ou révélant le comportement de tierces personnes et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en particulier des enfants eux-mêmes.
La commission rappelle enfin qu'en application du III de cet article, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
En l'espèce, la commission considère que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à la communication du dossier litigieux à M. et Mme R., eu égard, d'une part, à la multiplicité des mentions qui ne leur sont pas communicables en vertu de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et dont l'occultation priverait de sens les documents, et, d'autre part, au comportement des demandeurs, de sorte que la divulgation des documents pourrait, dans les circonstances de l'espèce, porter atteinte à la sécurité des personnes.