Conseil 20103908 Séance du 23/09/2010

- caractère communicable à un expert judiciaire désigné par le tribunal de première instance de Bruxelles du dossier médical d'une patiente, hospitalisée dans l'établissement du 8 juin au 30 juillet 2009, le mari de cette dernière qui dispose, en vertu d'un acte notarié belge, d'un mandat général lui donnant pouvoir d'accomplir des actes au bénéfice de son épouse, ayant autorisé cette communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 septembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication à un expert judiciaire désigné par le tribunal de première instance de Bruxelles du dossier médical d'une patiente, hospitalisée dans l'établissement du 8 juin au 30 juillet 2009, avec l'autorisation du mari de cette dernière, qui dispose, en vertu d'un acte notarié belge, d'un mandat général lui donnant pouvoir d'accomplir des actes au bénéfice de son épouse. La commission rappelle qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne lui confère compétence pour se prononcer sur le droit d'accès que les experts commis par les juridictions administratives et judiciaires, qu'il s'agisse de juridictions françaises ou étrangères, pourraient tirer de textes particuliers. Elle a donc examiné votre demande sur le seul fondement des dispositions de cette loi et de celles énumérées à son article 21. A cet égard, la qualité d'expert judiciaire du demandeur est sans incidence sur son droit d'accès. La commission indique que la communication du dossier médical par un établissement de santé est régie par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395), a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. En l'espèce, la commission constate, d'une part, que le mandat général dont se prévaut le mari de la patiente, ne saurait constituer le mandat exprès, légalement requis, d'accéder aux informations concernant la santé de celle-ci. En outre, l'expert judiciaire qui sollicite la communication du dossier a été simplement " autorisé " à le faire par le mari de la patiente. Dans ces conditions, la commission considère que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ne lui permet pas d'avoir accès à ce dossier.