Avis 20103580 Séance du 16/09/2010
- copie de l'intégralité du dossier PT 3155508A0121 à l'exclusion de la demande de permis de construire et de son accord, notamment les courriers de Mme V., les factures, la déclaration d'achèvement des travaux, etc.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie de l'intégralité du dossier PT 3155508A0121 à l'exclusion de la demande de permis de construire et de son accord, notamment les courriers de Mme V., les factures, la déclaration d'achèvement des travaux, etc.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Toulouse a informé la commission de ce que la déclaration d'achèvement des travaux visée dans la demande n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
Après avoir pris connaissance des documents sollicités, la commission relève que les factures dont le paiement a été assuré par Madame V. ont été adressés par celle-ci afin d'établir la date d'achèvement de ses travaux. La commission considère que, pour cette raison, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de cette loi, telles que les coordonnées personnelles de Madame V.. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve.
La commission considère en revanche que le courrier adressé le 14 décembre 2009 par Mme V. à la mairie, qui fait apparaître le comportement de celle-ci dans des conditions pouvant lui porter préjudice, n'est pas communicable à Madame D., en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. Il en va de même de l'avis d'imposition de la pétitionnaire qui est couvert par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces deux documents.