Avis 20103405 Séance du 16/09/2010
- la communication des documents suivants concernant Madame K., mère de ses clients :
1) la décision complète par laquelle leur mère a été admise à l'aide sociale à l'hébergement jusqu'à fin juin 2010 ;
2) l'intégralité du dossier servant de support à cette décision, notamment l'avis et le dossier constitué par le centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi que la demande initiale déposée par leur mère ou par la tutrice de celle-ci.
Maître A., conseil de Madame J. et Monsieur T., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Ardennes à sa demande de communication des documents suivants concernant Madame K., épouse T., mère de ses clients :
1) la décision complète par laquelle elle a été admise à l'aide sociale à l'hébergement jusqu'au 30 juin 2010 ;
2) l'intégralité du dossier servant de support à cette décision, notamment l'avis et le dossier constitué par le centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi que la demande initiale déposée par leur mère ou par la tutrice de celle-ci.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-mêmes ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R.132-9 du code de l'action sociale et des familles, "l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires", le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale "à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire". La commission déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation.
En l'espèce, le président du conseil général des Ardennes, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué à la commission que la décision d'admission à l'aide sociale mentionnée au point 1 avait été prise sans tenir compte d'une éventuelle participation des enfants de Madame T.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable, tant en ce qui concerne le document cité au point 1 que ceux qui sont mentionnés au point 2.