Avis 20103370 Séance du 09/09/2010

- copie des documents suivants : 1) l'avis émis le 30 octobre 2001 par le comité départemental d'orientation agricole (CDOA) qui s'est réuni afin de statuer sur une demande d'aide publique (AGRIDIS) après qu'un plan ATEMA ait été arrêté le 17 octobre 2001 et concernant l'exploitation des époux PRIER ; 2) l'arrêté préfectoral pris à la suite de l'avis émis par le CDOA relatif à cette exploitation.
Maître L., conseil de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des terriroires (DDT) de la Mayenne à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis émis le 30 octobre 2001 par le comité départemental d'orientation agricole (CDOA) qui s'est réuni afin de statuer sur une demande d'aide publique (AGRIDIS) après qu'un plan ATEMA ait été arrêté le 17 octobre 2001 et concernant l'exploitation des époux P. ; 2) l'arrêté préfectoral pris à la suite de l'avis émis par le CDOA relatif à cette exploitation. La commission rappelle que toute personne peut obtenir, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, communication des documents qui comportent le nom et le montant des aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents ne comportent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, la commission, après avoir pris connaissance du document visé au point 1), estime qu'il est communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (âge, statut marital, nombre d'enfants) et celui couvert par le secret et matière industrielle et commerciale (depuis examen des " dossiers d'aides à la reconversion professionnelle " jusqu'à " cotisations sociales "). Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant de l'arrêté sollicité au point 2), le directeur départemental des terriroires (DDT) de la Mayenne a informé la commission de ce qu'il n'existe pas, les aides accordées étant, à l'époque, notifiées par courrier. La commission estime toutefois que la lettre de notification adressée à Mme P., dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions susmentionnées. Elle émet par conséquent un avis favorable sur ce point.