Avis 20103329 Séance du 16/09/2010
- communication des dossiers des trois candidats placés en tête du classement dans le cadre de l'attribution du projet d'installation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le centre d'enfouissement de Ruca.
Monsieur XXX, pour la société P&T TECHNOLOGIE SAS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICTOM) du Penthièvre-Mené à sa demande de communication des dossiers des trois candidats placés en tête du classement dans le cadre de l'attribution du projet d'installation d'une centrale photovoltaïque au sol sur le centre d'enfouissement de Ruca.
La commission relève que la procédure de mise en concurrence mise en oeuvre par le SMICTOM du Penthièvre-Mené doit aboutir à la signature d'un bail emphytéotique administratif et que chaque candidat devait exposer son offre dans un rapport technique, document unique dans lequel devaient être présentées la société ainsi qu'une étude technique, financière et environnementale de son projet.
La commission estime qu'un bail emphytéotique administratif qui se rattache directement à l'exécution de la mission de service public confiée à un syndicat mixte intercommunal constitue un document administratif qui, une fois signé, est soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, tout comme les documents préparatoires à cette signature.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que, par exemple, toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. La commission estime ainsi que le détail des offres soumises par des entreprises non retenues est intégralement couvert par ce secret.
La commission, qui déduit de la réponse du président du SMICTOM du Penthièvre-Mené que le bail n'a pas encore été signé, estime ainsi que l'ensemble des documents y afférents conservent un caractère préparatoire au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sont donc pour l'heure exclus à ce titre du droit d'accès prévu par cette loi. Elle émet donc un avis défavorable.
La commission précise toutefois que lorsque le bail aura été signé, le rapport technique présenté par l'entreprise retenue sera communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, à savoir celles se rapportant aux références de l'entreprise, à ses moyens matériels et humains, à son chiffre d'affaire, à ses assurances ainsi qu'au descriptif technique, environnemental et financier de son projet. Les rapports techniques présentés par les deux entreprises non retenues ne seront, quant à eux, pas communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.