Avis 20103316 Séance du 16/09/2010

- communication des documents le concernant, détenus par la direction de l'éducation et la direction des solidarités et de la cohésion sociale, notamment le CDEF.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Cher à sa demande de communication des documents le concernant, détenus par la direction de l'éducation et la direction des solidarités et de la cohésion sociale, notamment le CDEF. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Cher a transmis à la commission les six documents en sa possession concernant le demandeur. L'administration a précisé à la commission que deux de ces pièces ont été établies à la demande et pour les besoins du juge, dans le cadre de la procédure ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil en vue de l'adoption de mesures éducatives. La commission relève par ailleurs qu'un courrier de saisine du procureur de la République figure également parmi les quatre autres documents. Elle estime par conséquent que ces trois documents présentent un caractère judiciaire qui les exclut du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. La commission note que les trois autres documents détenus par le conseil général ont été établis antérieurement à la saisine du procureur de la République et présentent donc un caractère administratif. Elle constate toutefois qu'en l'espèce, les informations qu'ils contiennent relèvent du secret professionnel imposé par les articles L. 221-6 et L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles à toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance et mettant en ouvre la politique de protection de l'enfance. Dès lors, s'agissant d'un secret protégé par la loi au sens du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, ces documents ne sont pas communicables à Monsieur C.. Elle émet donc un avis défavorable.