Avis 20103226 Séance du 09/09/2010

- la copie des rapports annuels de visite concernant leur réseau d'adduction d'eau, réalisés en 2008 et 2009, pour le compte de la commune, par le service d'assistance technique à la gestion de l'eau potable (SATEP) du département de la Loire.
Mademoiselle F. et Monsieur G. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le maire de La Versanne à leur demande de copie des rapports annuels de visite concernant le réseau d'adduction d'eau, réalisés en 2008 et 2009, pour le compte de la commune, par le service d'assistance technique à la gestion de l'eau potable (SATEP) du département de la Loire. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle, en particulier, qu'en vertu du I de l'article L. 124-4 de ce code, la communication d'informations relatives à l'environnement peut être refusée par l'autorité qui les détient, après avoir apprécié l'intérêt que présenterait la divulgation, lorsque celle-ci porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux nombres desquels figurent la sécurité publique. En l'espèce, la commission, après avoir pris connaissance du document sollicité, qui se rapporte au réseau d'adduction d'eau, estime qu'il contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère ensuite que la communication des pages 4 à 12 de ce rapport, qui sont relatives à la description des infrastructures, ainsi que de l'annexe sur les conseils d'exploitation pour l'entretien et la maintenance, serait de nature à compromettre la sécurité publique, dans la mesure où celles-ci comportent nombre d'informations sur la localisation, le dispositif de protection et de fonctionnement des ressources et réservoirs. La commission émet donc un avis favorable à la communication du rapport, à l'exception des pages susmentionnées. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Mademoiselle F. et Monsieur G. ont adressé à la mairie de de La Versanne, invite ces derniers à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.